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25/06/2004 | FRANCE | N°252565

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 252565


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, figurant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier est en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, entré sur le territoire français le 30 septembre 1984 pour suivre des études universitaires, a produit des documents portant date certaine qui établissent la réalité de sa résidence en France dans les années 1984 à 1992 et 1997 à 2000 ; que, pour les années 1993 à 1996, il a produit de nombreuses attestations, précises et circonstanciées, qui justifient de sa présence sur le territoire français ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date à laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de police a méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 août 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande pour les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 3 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252565
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 252565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252565.20040625
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