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25/06/2004 | FRANCE | N°252704

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 252704


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 13 février 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle Karima X sera reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de Mlle X présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cette déc

ision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 13 février 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle Karima X sera reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de Mlle X présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel de l'article 2 du jugement du 18 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle X sera reconduite ; que Mlle X, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de l'article 1er du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juin 1992 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il est constant que Mlle X, ressortissante de la République Algérienne, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 5 janvier 2001, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait donc dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que la seule circonstance que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X ait fait l'objet d'un recours contentieux et n'ait ainsi pas été définitif à la date à laquelle l'arrêté a été pris ne faisait pas obstacle à ce que Mlle X fît l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré des risques que courrait Mlle X si elle devait être reconduite en Algérie est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite ;

Considérant que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2002 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte, le PREFET DE POLICE a décidé que le pays vers lequel Mlle X serait reconduite serait l'Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, animatrice de radio, engagée en faveur de la lutte pour les droits des femmes en Algérie, et notamment leur mariage forcé, a reçu des menaces réitérées de la part de groupes islamistes ; qu'elle apporte des éléments probants établissant la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle X sera reconduite ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à Mlle X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle Karima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252704
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 252704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252704.20040625
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