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25/06/2004 | FRANCE | N°252768

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 252768


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle il a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 1998

du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle il a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 1998 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français, 2°) à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté, 3°) à ce que la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 6 décembre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté comme irrecevable la requête de M. A au motif que celle-ci n'avait été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 avril 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2000, dans le délai du recours contentieux ; que la décision en date du 9 janvier 2001 refusant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 15 février 2001 ; que le nouveau délai de deux mois qui a couru à compter de la notification n'était pas expiré le 17 avril 2001, date de l'enregistrement de la requête de M. A ; qu'ainsi, la décision rendue sur cette requête, le 6 décembre 2002, sans qu'ait été prise en compte la demande d'aide juridictionnelle, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant ; que dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête ;

Sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 février 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République du Mali, s'est rendu coupable à deux reprises d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné respectivement, le 2 mai 1996, à seize mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille et, le 30 septembre 1997, à deux ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris ; que la deuxième infraction a été commise en récidive dès sa sortie de prison ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer le 12 février 1998, sans méconnaître les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'expulsion de l'intéressé du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que si M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a plus aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité, qu'il réside depuis l'âge de neuf mois en France où demeure toute sa famille, que ni lui ni ses parents ne sont jamais repartis au Mali, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, qu'il s'est rendu coupable, de manière réitérée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion prise à son égard n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, porté à sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était impérativement nécessaire pour la sauvegarde de la sécurité publique ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, en appel, par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 février 1998 ordonnant son expulsion du territoire français ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision en date du 6 décembre 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de M. A n'a pas reçu l'avis d'audience, envoyé à une adresse erronée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République du Mali, s'est rendu coupable à deux reprises d'infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné respectivement, le 2 mai 1996, à seize mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lille, et, le 30 septembre 1997, à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris ; que la deuxième infraction a été commis en récidive dès sa sortie de prison ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans méconnaître les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'expulsion de l'intéressé du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que si M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a plus aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité, qu'il réside depuis l'âge de neuf mois en France où demeure toute sa famille, que ni lui ni ses parents ne sont jamais repartis au Mali, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, qu'il s'est rendu coupable, de manière réitérée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion prise à son égard n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, porté à sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était impérativement nécessaire pour la sauvegarde de la sécurité publique ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, en appel, par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 février 1998 ordonnant son expulsion du territoire français ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 6 décembre 2002 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est modifié comme suit :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 février 2000 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252768
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 252768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252768.20040625
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