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25/06/2004 | FRANCE | N°256741

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 25 juin 2004, 256741


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 3 décembre 1998 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Bernard X que lui soit versée l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 59 de la loi n° 87-5

88 du 30 juillet 1987, d'autre part, au rejet de la demande de M. X ;

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Vu le recours, enregistré le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 3 décembre 1998 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. Bernard X que lui soit versée l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, d'autre part, au rejet de la demande de M. X ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 1998 et de rejeter la demande d'annulation de la décision refusant implicitement le bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a conclu, le 1er juillet 1960, avec le directeur du centre d'essais en vol de Brétigny, organisme dépendant du MINISTRE DE LA DEFENSE, un contrat l'engageant suivant les dispositions de la convention collective de travail des industries métallurgiques de la région parisienne... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a opposé un rejet implicite à sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue par les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE pour demander l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 1998 annulant cette décision implicite de rejet, la cour, en relevant, d'une part, que le contrat signé par M. X, dont aucun avenant n'avait réduit la portée aux seules questions de rémunération, se référait sans restriction à la convention collective précitée, d'autre part, que sa qualité d'agent public ne faisait pas obstacle à l'application de celles des dispositions du code du travail qui n'étaient pas en contradiction avec les dispositions statutaires applicables, a suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que M. X était en droit de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite prévue par les stipulations de la convention collective auxquelles son contrat d'engagement se référait, d'ailleurs identiques aux dispositions du code du travail, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition, dans le silence sur ce point du décret du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale, ne fait obstacle à l'attribution aux agents publics d'une telle indemnité, d'autre part, qu'aucune stipulation du contrat signé par l'intéressé ne limitait aux questions de rémunération, comme il a été dit ci-dessus, l'application de la convention collective ;

Considérant enfin que, si la cour a relevé, par un motif surabondant, que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'avait d'ailleurs pas contesté que la convention collective précitée avait dérogé, pour la rémunération de M. X, aux dispositions de l'article 9 du décret du 3 octobre 1949 précité, le ministre ne peut utilement critiquer un tel motif devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Marseille du 19 décembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard X.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256741
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 256741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256741.20040625
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