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25/06/2004 | FRANCE | N°259037

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 25 juin 2004, 259037


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 16 juin 2003 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Gérard Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribu

nal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 16 juin 2003 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Gérard Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'YONNE du 16 juin 2003 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les déclarations faites à l'audience par l'intéressé sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le PREFET DE L'YONNE a contesté en appel ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce sans que M. Y à qui la requête a été communiquée, ait produit de mémoire en défense ; qu'il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que M. Y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 16 juin 2003, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il annule la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à M. Gérard Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2004, n° 259037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259037
Numéro NOR : CETATEXT000008189097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-25;259037 ?
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