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25/06/2004 | FRANCE | N°261264

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 25 juin 2004, 261264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLAS S.A., dont le siège est ... Cedex (92653), la SOCIETE SMEC, dont le siège est ..., et la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI), dont le siège est Zone Industrielle, n° 2 BP 2016 à Le Port Cedex (97824), (Ile de la Réunion) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0300283 du 7 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COLAS S.A., dont le siège est ... Cedex (92653), la SOCIETE SMEC, dont le siège est ..., et la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI), dont le siège est Zone Industrielle, n° 2 BP 2016 à Le Port Cedex (97824), (Ile de la Réunion) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0300283 du 7 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou (Mayotte) a rejeté leur tierce opposition contre l'ordonnance n° 239/2003 du 8 août 2003 par laquelle la procédure de passation du marché de réalisation de la seconde phase du terminal à conteneurs du port de Longoni a été suspendue et par laquelle il a été enjoint à la collectivité départementale de Mayotte de relancer une nouvelle procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SA COLAS, de la SOCIETE SMEC, et de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Saipem SA,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ;

Considérant que, par une ordonnance du 8 août 2003, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Mamoudzou, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a suspendu la procédure de passation du marché relatif à la réalisation de la seconde phase du terminal à conteneurs du port de Longoni engagée par la collectivité départementale de Mayotte ; que, par une seconde ordonnance, en date du 7 octobre 2003, contre laquelle se pourvoient en cassation les SOCIETES COLAS, SMEC et GTOI, attributaires du marché litigieux, il a rejeté la tierce opposition formée par ces dernières contre la première ordonnance ;

Considérant en premier lieu, qu'après avoir constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que la collectivité départementale de Mayotte avait décidé de lancer une procédure d'appel d'offres restreint définie aux articles 33 et 61 à 65 du code des marchés publics et qu'elle s'était référée à plusieurs reprises à d'autres dispositions de ce code, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Mamoudzou a pu estimer, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que cette collectivité avait entendu se soumettre volontairement pour cette procédure au régime juridique de l'appel d'offres restreint prévu par les règles de droit applicables aux marchés publics en métropole, que celles-ci soient d'origine nationale ou communautaire ; qu'il a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'ensemble de ces règles, et notamment l'article 40 du code des marchés publics auquel renvoit l'article 61 du même code, étaient applicables au marché litigieux ;

Considérant, en second lieu, que le juge du référé précontractuel a ajouté que dans le cas contraire, où le code des marchés publics ne serait pas applicable, les candidats ne seraient pas clairement informés du cadre juridique dans lequel la collectivité départementale entendait se placer et qu'ainsi, en tout état de cause, les documents portés à la connaissance des candidats n'auraient pas satisfait aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'eu égard aux considérations qui précèdent, ce second motif de l'ordonnance attaquée était surabondant ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que, statuant ainsi, le juge aurait entaché sa décision d'insuffisance de motifs et de dénaturation est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence impose à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ; qu'après avoir constaté que la collectivité départementale de Mayotte s'était bornée à indiquer dans les avis d'appel à concurrence : Financement public. Virement administratif, le juge du référé précontractuel a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que cette collectivité avait entaché la procédure de passation du marché litigieux d'un manquement aux obligations de publicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES COLAS S.A, SMEC et GTOI ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des SOCIETES COLAS S.A, SMEC et GTOI la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Saipem SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête des SOCIETES COLAS S.A, SMEC et GTOI est rejetée.

Article 2 : Les SOCIETES COLAS S.A, SMEC et GTOI verseront à la société Saipem SA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES COLAS S.A, SMEC et GTOI, à la société SAIPEM SA, à la collectivité départementale de Mayotte et au ministre de l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2004, n° 261264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 25/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261264
Numéro NOR : CETATEXT000008196036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-25;261264 ?
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