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25/06/2004 | FRANCE | N°263404

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 25 juin 2004, 263404


Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2003 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande de M. X, la décision du 28 octobre 2003 du ministre requérant déclarant l'équipe

Cyan lauréate du concours d'architecture pour la construction de l...

Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2003 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande de M. X, la décision du 28 octobre 2003 du ministre requérant déclarant l'équipe Cyan lauréate du concours d'architecture pour la construction de la nouvelle ambassade de France à Tokyo et lui a enjoint de se conformer à ses obligations de mise en concurrence pour la désignation du lauréat de ce concours ;

2°) statuant comme juge des référés précontractuels, de rejeter la demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE et de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 22 décembre 2003, à l'encontre de laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE se pourvoit en cassation, annulé la décision du 23 octobre 2003 de la personne responsable du concours de maîtrise d'oeuvre organisé pour la construction de la nouvelle ambassade de France à Tokyo déclarant lauréate de ce concours l'équipe Cyan et enjoint à l'Etat de se conformer à ses obligations de mise en concurrence pour la désignation du lauréat de ce concours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics : Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. (...) Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours. ; qu'il résulte de ces dispositions que si la personne responsable du marché n'est pas liée par l'avis du jury et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter sa décision, elle ne peut faire procéder par un tiers à un examen comparé des offres qui ait le même objet et soit de même nature que celui que l'article 71 du code des marchés publics précité a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la règle énoncée ci-dessus faisait légalement obstacle à ce que la personne responsable du concours d'architecture pour la nouvelle ambassade de France à Tokyo se fonde directement, pour retenir le projet classé troisième par le jury, sur l'avis de la commission technique prévue à l'article 7. 2 du règlement de ce concours qui avait consigné dans son rapport des appréciations sur les projets des candidats ayant le même objet et la même nature que celles portées par le jury ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur de droit en ne tirant pas de conséquence particulière du fait que cet avis de la commission technique avait été émis avant celui du jury, qui avait donc pu en prendre connaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, à M. Francis X et au cabinet d'architecte Brochet, Najus, Pueyo.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263404
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - CONCOURS DE MAÎTRISE D'OEUVRE (ART. 71 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - RÔLES RESPECTIFS DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET DU JURY - SUBSTITUTION - ILLÉGALITÉ [RJ1].

39-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 71 du code des marchés publics que si la personne responsable du marché n'est pas liée par l'avis du jury de concours de maîtrise d'oeuvre et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter sa décision, elle ne peut faire procéder par un tiers à un examen comparé des offres qui ait le même objet et soit de même nature que celui que l'article 71 du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury. Par conséquence, illégalité de la procédure au cours de laquelle le maître d'ouvrage se fonde directement, pour retenir un projet, sur l'avis d'une commission technique ayant consigné dans son rapport des appréciations sur les projets des candidats ayant le même objet et la même nature que celles portées par le jury.


Références :

[RJ1]

Cf. 1er octobre 1997, Commune de Paluel, p. 325 ;

Rappr. 27 novembre 2002, Dangas, T. p. 811.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 263404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263404.20040625
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