La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2004 | FRANCE | N°269023

France | France, Conseil d'État, 25 juin 2004, 269023


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 francs des colonies fr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X, demeurant ... qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et complétant le code de la route ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la mise en oeuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'invoque la requête, est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ... ;

Considérant que le texte de l'ordonnance du 17 juin 2004, dont M. X demande la suspension, ne révèle, en l'état de l'instruction, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269023
Date de la décision : 25/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2004, n° 269023
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269023.20040625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award