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28/06/2004 | FRANCE | N°240761

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2004, 240761


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les nouvelles observations enregistrés les 5 décembre 2001, 2 avril 2002 et 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI HPVC 113, dont le siège est Cal Auto 5, rue des Amarantes à Montpellier (34000) et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, dont le siège est 120, rue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine (94405) ; la SCI HPVC 113 et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'a

ppel de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jug...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les nouvelles observations enregistrés les 5 décembre 2001, 2 avril 2002 et 25 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI HPVC 113, dont le siège est Cal Auto 5, rue des Amarantes à Montpellier (34000) et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, dont le siège est 120, rue du Général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine (94405) ; la SCI HPVC 113 et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 4 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du maire de Castelnau ;le ;Lez des 8 mars 1993 et 25 avril 1994 délivrant un permis de construire à la SCI HPVC 113, pour la première, et transférant cette autorisation de construire au profit de la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, pour la seconde, à ce qu'il soit donné acte à Mme B de son désistement, à ce que les recours exercés par Mme B, M. C et Mme A soient déclarés irrecevables et à ce que les défendeurs soient condamnés à leur verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prises à l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 1997, de donner acte à Mme B de son désistement ou, à titre subsidiaire, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Castelnau ;le ;Lez des 8 mars 1993 et 25 avril 1994 et de rejeter les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1994 ;

3°) de mettre à la charge de Mme B, M. C et Mme A le paiement, à chacune d'entre elles, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la SCI HPVC 113 et de la SNC EUROPA DISCOUNT SUD,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par l'arrêt attaqué du 4 octobre 2001, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir joint les trois requêtes présentées par la SCI HPVC 113, la SNC EUROPA DISCOUNT SUD et la commune de Castelnau ;le ;Lez a, notamment, mis à la charge de chacune des trois requérantes la somme de 2 000 F (304,90 euros) que l'un des défendeurs, Mme B, demandait en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; que la SCI HPVC 113 et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD se sont pourvues en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 9 juillet 2003, le Conseil d'Etat a admis ce pourvoi en tant seulement qu'il est dirigé contre les dispositions de l'article 2 de l'arrêt attaqué, qui met à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 2 000 F (304,90 euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 14 septembre 2001, Mme B a déclaré se désister purement et simplement dans les contentieux qui l'opposaient, d'une part, à la SNC EUROPA DISCOUNT SUD et, d'autre part, à la commune de Castelnau ;le ;Lez ; que la cour administrative d'appel a donné acte de ce désistement ;

Considérant que lorsqu'un défendeur se désiste, il est réputé se désister non seulement de ses conclusions à fin de rejet de la requête mais également de celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, sauf s'il a formellement maintenu ces dernières conclusions lors de son désistement ; que la cour administrative d'appel de Marseille a donc dénaturé la portée du désistement de Mme B en jugeant que celle-ci ne s'était pas désistée de ses conclusions tendant au versement, par la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, de la somme qu'elle demandait au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, cette société est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il met à sa charge le versement à Mme B de la somme de 2 000 F (304,90 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, en l'absence de désistement de Mme B dans l'instance introduite par la SCI HPVC 113, cette dernière société n'est pas fondée à demander l'annulation du même article de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 2 000 F (304,90 euros) ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme B s'est désistée purement et simplement de ses conclusions tendant au remboursement par la SNC EUROPA DISCOUNT SUD des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, d'une part, à ce que les sommes que la SCI HPVC 113 et la SNC EUROPA DISCOUNT SUD demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. C et de Mme A, qui ne sont pas parties à la présente instance et, d'autre part, à ce que la somme que la SCI HPVC 113 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la SNC EUROPA DISCOUNT SUD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2001 est annulé en tant qu'il met à la charge de la SNC EUROPA DISCOUNT SUD le versement à Mme B d'une somme de 2 000 F (304,90 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 2 : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions tendant au remboursement, par la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI HPVC 113 et de la SNC EUROPA DISCOUNT SUD est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI HPVC 113, à la SNC EUROPA DISCOUNT SUD, à Mme Arlette B, à M. Bernard C, à Mme Yvonne A, à la commune de Castelnau ;le ;Lez et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 240761
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 240761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240761.20040628
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