La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°250264

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2004, 250264


Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Désiré X à l'encontre du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'im

pôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1...

Vu le recours, enregistré le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Désiré X à l'encontre du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes respectives de 8 657,12 euros au titre de l'année 1993 et 6 859,75 euros au titre de l'année 1994 et l'a déchargé des droits et pénalités correspondant à ces réductions de bases ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, gérant majoritaire de la SARL Chlor, s'est vu notifier à la suite de la vérification de comptabilité de cette société au titre des exercices 1993, 1994 et 1995, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus distribués, sur le fondement de l'article L. 109-I-1° du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre un arrêt du 4 juillet 2002 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. Désiré X à l'encontre du jugement du 12 décembre 2000 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, a réduit les bases de l'impôt sur le revenu de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes respectives de 8 657,12 euros au titre de l'année 1993 et 6 859,75 euros au titre de l'année 1994 et l'a déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration avait, d'une part, après avoir exclu des charges déductibles de la société au titre de l'exercice 1994 une indemnité forfaitaire à 700 000 F versée à M. X le 21 mars 1994, regardé ladite somme comme un revenu distribué et, d'autre part, réintégré comme revenu distribué le montant des intérêts auxquels la société aurait pu prétendre en raison des soldes débiteurs du compte courant de M. X constatés entre le 1er janvier 1993 et le 21 mars 1994 ;

Considérant que la cour a dénaturé les pièces du dossier dont elle était saisie en rattachant les intérêts auxquels la société aurait pu prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire de 700 000 F, alors que ces intérêts ont été calculés à partir des soldes débiteurs du compte courant de M. X pour la période antérieure au versement de cette indemnité ; qu'ainsi, contrairement à ce que la cour a jugé, la somme de 700 000 F n'a pas été regardée à la fois comme un revenu distribué et comme un prêt ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 juillet 2002 en tant, d'une part, qu'il a déchargé M. X des droits en principal correspondant à l'imposition des sommes de 8657,12 euros et 6 859,75 euros au titre, respectivement, des années 1993 et 1994 et, d'autre part, qu'il n'a pas maintenu à la charge de M. X les intérêts de retard impliqués par l'imposition de ces sommes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1993 et 1994, le compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la SARL Chlor, dont M. X était associé, a fait apparaître des soldes débiteurs non productifs d'intérêts ; que le service, ayant considéré que la société avait fait un abandon injustifié de recettes, a réintégré dans les bénéfices imposables la valeur des intérêts auxquels elle aurait pu normalement prétendre et a regardé M. X comme ayant bénéficié, à due concurrence, d'un revenu distribué imposable par application des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts ; que M. X n'apporte pas la preuve que l'avantage ainsi accordé était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'abandon de ces intérêts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 juillet 2002 est annulé en tant, d'une part, qu'il a déchargé M. X des droits en principal correspondant à l'imposition des sommes de 8 657,12 euros et 6 859,75 euros au titre, respectivement, des années 1993 et 1994 et, d'autre part, qu'il n'a pas maintenu à la charge de M. X les intérêts de retard impliqués par l'imposition de ces sommes.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à la décharge des droits en principal correspondant à l'imposition des sommes de 8 657,12 euros et 6 859,75 euros au titre, respectivement, des années 1993 et 1994 ainsi que des intérêts de retard y afférents sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Désiré X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250264
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 250264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250264.20040628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award