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28/06/2004 | FRANCE | N°251897

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 juin 2004, 251897


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande, en date du 23 juillet 2002, tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande, en date du 23 juillet 2002, tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 : Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. Ils précisent notamment : 1° Les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités (...) ; que ces dispositions législatives habilitent le gouvernement à édicter les règles d'incompatibilité entre la profession d'avocat et d'autres activités afin d'assurer l'indépendance des avocats et le bon exercice de la profession ; que l'article 115 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières. La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires des baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre ; qu'en posant de telles règles les auteurs de ce décret n'ont ni excédé les limites de l'habilitation conférée par la loi au pouvoir réglementaire ni édicté des règles entachées, au regard des préoccupations qu'il appartient au gouvernement de prendre en compte, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ;

Considérant que l'incompatibilité qui résulte de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 entre la profession d'avocat et une autre profession libérale fait obstacle à l'inscription au tableau de l'ordre d'un candidat qui exerce par ailleurs une telle profession ou, si l'avocat est déjà inscrit, est susceptible d'entraîner une omission de ce tableau ; que si le refus opposé à une personne d'accéder à la profession d'avocat ne porte atteinte à aucun bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il en va différemment de l'omission du tableau qui a pour effet de contraindre un avocat à cesser d'exercer sa profession alors qu'il a pu constituer un cabinet et une clientèle, lesquels revêtent le caractère d'un bien au sens des stipulations précitées ;

Mais considérant que l'incompatibilité, édictée par l'article 115 du décret du 27 novembre 1991, a pour objet de garantir l'indépendance économique et morale des membres d'une profession réglementée, qui participent, en qualité d'auxiliaire, au service public de la justice ; qu'elle est ainsi justifiée par l'intérêt général ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de cet article avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 n'étant pas illégal, la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande de M. X tendant à l'abrogation de cet article n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRÉVOYANT L'INCOMPATIBILITÉ ENTRE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCAT ET CELUI D'UNE AUTRE PROFESSION LIBÉRALE.

26-055-02-01 L'incompatibilité qui résulte de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 entre la profession d'avocat et une autre profession libérale fait obstacle à l'inscription au tableau de l'ordre d'un candidat qui exerce par ailleurs une telle profession ou, si l'avocat est déjà inscrit, est susceptible d'entraîner une omission de ce tableau. Si le refus opposé à une personne d'accéder à la profession d'avocat ne porte atteinte à aucun bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il en va différemment de l'omission du tableau qui a pour effet de contraindre un avocat à cesser d'exercer sa profession alors qu'il a pu constituer un cabinet et une clientèle, lesquels revêtent le caractère d'un bien au sens des stipulations précitées. Toutefois, cette incompatibilité a pour objet de garantir l'indépendance économique et morale des membres d'une profession réglementée, qui participent, en qualité d'auxiliaire, au service public de la justice. Elle est ainsi justifiée par l'intérêt général. Le moyen tiré de l'incompatibilité avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - AVOCATS - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'EXERCICE D'UNE AUTRE PROFESSION LIBÉRALE (ART - 115 DU DÉCRET DU 27 NOVEMBRE 1991) - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DU 1ER PROTOCOLE À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE.

55-03 L'incompatibilité qui résulte de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 entre la profession d'avocat et une autre profession libérale fait obstacle à l'inscription au tableau de l'ordre d'un candidat qui exerce par ailleurs une telle profession ou, si l'avocat est déjà inscrit, est susceptible d'entraîner une omission de ce tableau. Si le refus opposé à une personne d'accéder à la profession d'avocat ne porte atteinte à aucun bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il en va différemment de l'omission du tableau qui a pour effet de contraindre un avocat à cesser d'exercer sa profession alors qu'il a pu constituer un cabinet et une clientèle, lesquels revêtent le caractère d'un bien au sens des stipulations précitées. Toutefois, cette incompatibilité a pour objet de garantir l'indépendance économique et morale des membres d'une profession réglementée, qui participent, en qualité d'auxiliaire, au service public de la justice. Elle est ainsi justifiée par l'intérêt général. Le moyen tiré de l'incompatibilité avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 251897
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 28/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251897
Numéro NOR : CETATEXT000008157731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-28;251897 ?
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