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28/06/2004 | FRANCE | N°252288

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2004, 252288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2002 et 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 23 juillet 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

2°) st

atuant au fond, de décider son orientation professionnelle vers les études men...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2002 et 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 23 juillet 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

2°) statuant au fond, de décider son orientation professionnelle vers les études menant à la maîtrise des sciences de l'éducation proposées par l'université de Limoges ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 76,22 euros par jour de retard à compter de la date du début des cours, soit le 19 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir suivi une formation préparant à la licence en sciences de l'éducation, avec le soutien financier de l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, M. X a demandé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), par lettre en date du 19 juillet 2002, son orientation vers une formation organisée par l'université de Limoges et menant à la maîtrise ; que, lors de sa séance du 23 juillet 2002, cette commission a refusé de faire droit à cette demande ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a, par une décision du 1er octobre 2002 contre laquelle M. X se pourvoit en cassation, confirmé ce refus au motif, d'une part, que l'article R. 323-34 du code du travail ne mentionnait pas l'université parmi les institutions et personnes susceptibles d'assurer l'éducation professionnelle et, d'autre part, que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir des aides publiques qu'il avait obtenues en dehors des mécanismes d'orientation propres à la COTOREP ;

Considérant que l'article L. 323-9 du code du travail dispose que : Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, (...) la rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ; qu'aux termes de l'article L. 323-15 du même code : Tout travailleur handicapé (...) peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; que l'article R. 323-34 du même code prévoit que l'éducation et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée notamment par les organismes de formation au titre des actions agréées en application de l'article L. 961-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'éducation : Le service public de l'enseignement supérieur (...) participe à la formation continue ; qu'en vertu du même article, la formation continue, qui s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active , inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ; qu'ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'université de Limoges puisse être agréée au titre de l'article L. 961-3 du code du travail pour accueillir des stagiaires de la formation professionnelle, et notamment ceux qui bénéficient d'une mesure d'éducation ou de rééducation professionnelle prévue par l'article R. 323-34 du code du travail ; que, dès lors, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit en jugeant que l'université ne pouvait en aucune façon assurer l'éducation et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés ; que, par suite, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que si M. X demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 76,22 euros par jour, à compter du 19 octobre 2002, à titre de dommages et intérêts, ces conclusions soulèvent un litige distinct qui échappe à la compétence de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne en date du 1er octobre 2002 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252288
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 252288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252288.20040628
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