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28/06/2004 | FRANCE | N°256073

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 256073


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leudja X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 3 mars 2003 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leudja X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 3 mars 2003 par lequel le préfet de la Somme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, entrée en France le 12 novembre 2000, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 7 décembre 2002, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle souhaite rester en France auprès de sa soeur qui est le seul membre de sa famille pouvant la prendre en charge ; qu' en Algérie son époux est décédé et que, si deux de ses filles y résident, aucune n'est en mesure de la prendre en charge ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de son arrivée en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leudja X, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 256073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256073
Numéro NOR : CETATEXT000008162702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-28;256073 ?
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