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28/06/2004 | FRANCE | N°256876

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2004, 256876


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Komi Semevono X en tant qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Komi Semevono X devant le tribu

nal administratif dirigées contre cette décision distincte ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Komi Semevono X en tant qu'il fixe le Togo comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Komi Semevono X devant le tribunal administratif dirigées contre cette décision distincte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 2003 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision distincte désignant, dans les termes où elle est rédigée, le Togo comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. X relatives au pays de destination de la mesure d'éloignement litigieuse ;

Considérant que si M. X, de nationalité togolaise, né en 1973, fait valoir que, militant au sein du Comité d'action pour le renouveau et du Mouvement patriotique, il a été contraint de fuir son pays après avoir été brutalisé et avoir reçu des menaces de mort en raison de son engagement politique, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 16 avril 2002, n'établit toutefois pas, par les documents qu'il produit, que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour au Togo ou qu'il serait exposé, dans ce pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2003 en tant qu'il fixe le Togo comme pays de destination de la reconduite au motif que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2003 en tant qu'il fixe le Togo comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que M. de Croone, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, qui a signé l'arrêté du 23 janvier 2003, disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2003, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 janvier 2003 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 janvier 2003 en tant qu'il fixe le Togo comme pays de destination de la reconduite de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 11 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 janvier 2003 en tant qu'il fixe le Togo comme pays de destination de la reconduite sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Komi Semevono X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 256876
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256876
Numéro NOR : CETATEXT000008179354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-28;256876 ?
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