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28/06/2004 | FRANCE | N°260340

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 juin 2004, 260340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées refusant de publier les vacances de poste de pharmacien hospitalier au centre

hospitalier de Saint-Flour, ainsi que de la décision en date du 22 avr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées refusant de publier les vacances de poste de pharmacien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Flour, ainsi que de la décision en date du 22 avril 2003 par laquelle le ministre a rejeté sa candidature pour ledit poste, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, de publier la vacance de poste et de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut particulier des praticiens hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des décisions par lesquelles le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a refusé de déclarer vacant le poste de pharmacien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Saint-Flour (Cantal) et rejeté la candidature de Mme X à une mutation sur ce poste, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, sans analyser ni répondre à l'argumentation de la requérante selon laquelle, étant affectée à Vichy et à Lapalisse, dans l'Allier, bien que domiciliée à Saint-Flour, l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de solliciter sa mutation au centre hospitalier de Saint-Flour lui causait un préjudice d'ordre familial et financier ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la décision de ne pas publier la vacance d'un emploi n'est susceptible de créer une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont puisse se prévaloir un fonctionnaire susceptible de se porter candidat à cet emploi qu'en raison de circonstances particulières dont il appartient à l'intéressé de justifier ; qu'en l'espèce, ni la distance entre le domicile familial de Mme , situé à Saint-Flour, et ses lieux de travail en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Vichy et à la maison de retraite de Lapalisse, ni la circonstance alléguée par elle que ses chances de succès seraient plus grandes dans le cas d'un recrutement rapide en vue de pourvoir le poste de pharmacien hospitalier à temps plein du centre hospitalier de Saint-Flour, ne sont de nature à caractériser une telle urgence ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de la requérante de suspendre l'exécution de la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées portant refus de publier la vacance de l'emploi de pharmacien hospitalier à temps plein du centre hospitalier de Saint-Flour, et de sa décision subséquente rejetant la candidature de Mme X à cet emploi ; que les conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 29 août 2003 est annulée.

Article 2 : La requête de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 260340
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - DÉCISION DE NE PAS PUBLIER LA VACANCE D'UN EMPLOI DE FONCTIONNAIRE - NÉCESSITÉ DE JUSTIFIER DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.

54-035-02-03-02 La décision de ne pas publier la vacance d'un emploi n'est de nature à créer une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dont puisse se prévaloir un fonctionnaire susceptible de se porter candidat à cet emploi qu'en raison de circonstances particulières dont il appartient à l'intéressé de justifier. En l'espèce, la circonstance que la requérante réside loin de son lieu de travail et que l'emploi qui se libère serait plus proche de son domicile n'est pas de nature à caractériser une telle urgence.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 260340
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260340.20040628
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