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28/06/2004 | FRANCE | N°260501

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 260501


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anatoli X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalit

;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anatoli X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2003 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire et qu'aux termes de l'article R. 811-13 du même code : sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance du premier ressort définies au livre IV ;

Considérant que la requête de M. X a été présentée par Maître Christian DUBARRY, avocat à la cour ; qu'invité par lettre du 5 février 2004 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X, Maître DUBARRY s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X un titre de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la garde de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 763 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anatoly X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2004, n° 260501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260501
Numéro NOR : CETATEXT000008190960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-28;260501 ?
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