Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2003 et 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 juillet 2003 par laquelle le conseil général de Lot-et-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général ;
2°) d'annuler la délibération du 31 juillet 2003 ;
3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 24 ;
Vu le code électoral, et notamment son article L. 205 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Pierre X,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel formé par M. X contre le jugement du 11 septembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 juillet 2003 par laquelle le conseil général de Lot-et-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du canton de Tonneins, la moitié des conseillers généraux de ce département et notamment celui du canton de Tonneins ont été renouvelés lors des élections des 21 et 28 mars 2004 ; qu'eu égard à la nature du plein contentieux électoral, la requête de M. X est devenue sans objet devant le juge de l'élection ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au département de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.