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28/06/2004 | FRANCE | N°263603

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 263603


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antar X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêt

é et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antar X demeurant, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2002, de la décision du préfet du Var du 3 décembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 23 octobre 2002 lui refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été personnellement menacé avant son départ d'Algérie et qu'il a été contraint de déménager puis de quitter l'Algérie en raison des pressions des terroristes, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder de bénéficier de l'asile territorial ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que si M. X fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de ses parents, titulaire d'une carte de résident algérien, en raison de l'état de santé de son père, il ne résulte cependant pas des diverses circonstances de l'espèce, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet du Var ait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X est assorti d'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antar X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263603
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263603.20040628
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