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28/06/2004 | FRANCE | N°263711

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 28 juin 2004, 263711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BLOIS, Hôtel de ville, à Blois (41000) représentée par son maire ; la VILLE DE BLOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la Compagnie du Hasard, suspendu l'exécution de la décision du 24 octobre 2003 du maire de la commune exposante mettant fin avant le 30 juin 2004 à la c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BLOIS, Hôtel de ville, à Blois (41000) représentée par son maire ; la VILLE DE BLOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la Compagnie du Hasard, suspendu l'exécution de la décision du 24 octobre 2003 du maire de la commune exposante mettant fin avant le 30 juin 2004 à la convention d'occupation des locaux du théâtre des provinces du monde par la Compagnie du Hasard ;

2°) de condamner la Compagnie du Hasard à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la VILLE DE BLOIS et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la Compagnie du Hasard,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE BLOIS demande l'annulation de l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la Compagnie du Hasard, suspendu l'exécution de la décision du 24 octobre 2003 du maire de la commune exposante mettant fin avant le 30 juin 2004 à la convention d'occupation des locaux du Théâtre des provinces du monde par la Compagnie du Hasard ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension est irrecevable, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en vue d'assurer la présence de la création artistique et des artistes à Blois, la VILLE DE BLOIS a conclu le 17 novembre 2000 avec la Compagnie du Hasard une convention précisant les modalités de leur partenariat ; que dans le cadre de l'exécution du service public qui lui a été ainsi confié, la compagnie s'est engagée à créer deux spectacles en coproduction majoritaire durant la période de la convention, à exercer une mission de diffusion du théâtre et à participer au développement culturel engagé par la ville, notamment par l'organisation de sessions de formation et de sensibilisation au théâtre de divers publics ; qu'en contrepartie de ces obligations imposées à la compagnie, la VILLE DE BLOIS s'est engagée à mettre gratuitement à la disposition de celle-ci l'ensemble des locaux dit Théâtre des Provinces du monde, à prendre en charge les frais d'assurance correspondants et à lui apporter un soutien financier sous forme notamment d'une subvention annuelle et de la prise en charge des coûts techniques de fonctionnement de certains bâtiments ; qu'il résulte de l'économie d'ensemble de cette convention que si la mise à disposition des locaux du théâtre concourt à l'exécution de la mission culturelle impartie à la Compagnie du Hasard, elle ne constitue pas l'objet même du contrat et ne saurait suffire à faire regarder ce dernier comme une convention d'occupation du domaine public ; que, par décision en date du 24 octobre 2003, le maire de Blois a prononcé la résiliation de cette convention ; que la Compagnie du Hasard a demandé l'annulation de cette mesure d'exécution de ce contrat, en en contestant les motifs ;

Considérant que le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; qu'il s'ensuit que la Compagnie du Hasard n'est pas recevable à contester la décision de résiliation de la convention du 17 novembre 2000, laquelle n'est pas une convention d'occupation du domaine public, par la voie d'une requête en annulation, comme l'exige l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée, qui suspend l'exécution de cette décision, est entachée d'une erreur de droit ; que la VILLE DE BLOIS est ainsi fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en annulation dirigée par la compagnie requérante contre la décision du 24 octobre 2003, par laquelle le maire de Blois a résilié la convention du 17 novembre 2000, est irrecevable ; que, par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la VILLE DE BLOIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Compagnie du Hasard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la Compagnie du Hasard la somme que demande la VILLE DE BLOIS au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 5 janvier 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande de la Compagnie du Hasard tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2003, par laquelle le maire de Blois a résilié la convention du 17 novembre 2000 la liant à cette ville, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE BLOIS et de la Compagnie du Hasard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BLOIS et à la Compagnie du Hasard.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263711
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263711.20040628
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