La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2004 | FRANCE | N°264069

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 28 juin 2004, 264069


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL OXYGENE, dont le siège social est Immeuble l'Orée des Pistes à La Plagne (73210), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL OXYGENE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de trois dé

cisions du 8 décembre 2003 par lesquelles le directeur départemental de la jeun...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL OXYGENE, dont le siège social est Immeuble l'Orée des Pistes à La Plagne (73210), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SARL OXYGENE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de trois décisions du 8 décembre 2003 par lesquelles le directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère a refusé de lui accorder pour la saison 2003/2004 l'agrément pédagogique relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, pour ses centres de formation de Val d'Isère, Courchevel et La Plagne ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère de lui accorder les agréments sollicités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SARL OXYGENE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'après avoir constaté qu'étaient insuffisamment motivées les décisions en date du 8 décembre 2003 par lesquelles le directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère a refusé d'accorder à la SARL OXYGENE un agrément pour la formation de moniteurs de ski au titre de la saison 2003/2004, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a néanmoins rejeté la demande de suspension dont il était saisi en se fondant sur un intérêt public dont il n'a pas indiqué la nature ; qu'ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que la SARL OXYGENE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance ; qu'eu égard au caractère saisonnier de l'activité de la société requérante, les décisions contestées, qui lui ont refusé un agrément pour la formation de moniteurs de ski durant la saison de ski 2003/2004, ne sont pas constitutives d'une situation d'urgence ; que les conclusions de la SARL OXYGENE tendant à la suspension de ces décisions doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère de délivrer à la SARL OXYGENE l'agrément sollicité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL OXYGENE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SARL OXYGENE devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL OXYGENE et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera transmise pour information au directeur départemental de la jeunesse et des sports de l'Isère.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264069
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 264069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264069.20040628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award