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28/06/2004 | FRANCE | N°269141

France | France, Conseil d'État, 28 juin 2004, 269141


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 8 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions relatives au retrait de son permis de conduire ;

2°) suspende les décisions ayant conduit au retrait de son permis de conduire et enjoigne au préfet de la Vien

ne de lui restituer ce permis ;

il soutient que le procès-verbal d'infracti...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ..., et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) annule l'ordonnance du 8 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions relatives au retrait de son permis de conduire ;

2°) suspende les décisions ayant conduit au retrait de son permis de conduire et enjoigne au préfet de la Vienne de lui restituer ce permis ;

il soutient que le procès-verbal d'infraction du 3 juillet 2003 est entaché d'irrégularité ; que c'est illégalement que trois points lui ont été retirés et que son permis a été invalidé ; que ces décisions portent atteinte à une liberté fondamentale, en l'espèce de l'impossibilité d'exercer son métier ; que les conditions d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de mettre en oeuvre les pouvoirs prévus par la procédure exceptionnelle -distincte de celle de l'article L. 521-1 - de l'article L. 521-2 est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte manifestement illégale soit portée à une liberté fondamentale ;

Considérant que la demande dirigée contre la décision lui retirant son permis de conduire dont M. X a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers était fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que statuant sur cette demande - dont il ne pouvait pas modifier le fondement - le juge des référés, après avoir relevé que la condition tenant à l'urgence pourrait être regardée comme remplie, a relevé, pour rejeter les conclusions dont il était saisi, que le retrait d'un permis de conduire ne porte pas par lui même atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette ordonnance, M. X fait valoir que la disposition d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession ; que toutefois le retrait du permis de conduire n'affecte pas par lui même et directement la liberté d'exercer une profession ; que dès lors M. X n'est manifestement pas fondé à dénoncer l'annulation de l'ordonnance du 8 juin 2004 ; que sa requête doit dès lors être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant toutefois qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, le rejet des conclusions présentées par M. X sur le fondement, inapproprié en l'espèce, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que s'il s'y croit fondé M. X présente devant le tribunal administratif une nouvelle demande de référé fondée cette fois sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel X.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Poitou-Charentes et au préfet de la Vienne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269141
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 269141
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269141.20040628
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