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30/06/2004 | FRANCE | N°244787

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juin 2004, 244787


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers, ainsi que les arrêtés interministériels du 18 février 2002, en ce qu'ils étendent aux personnels concernés les dispositions de l'a

rticle 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

2°) de fixer à d...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers, ainsi que les arrêtés interministériels du 18 février 2002, en ce qu'ils étendent aux personnels concernés les dispositions de l'article 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

2°) de fixer à deux mois à compter de sa notification le délai maximum d'exécution de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard d'exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les accords de coopération conclus entre la République française avec le Sénégal, le Congo, le Rwanda, Djibouti, le Burundi et la Côte d'Ivoire ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu les décrets n° 92-1330 et n° 92-1331 du 18 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fédération requérante demande l'annulation, d'une part, du décret du 18 février 2002 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers, d'autre part, de deux arrêtés interministériels du même jour relatifs aux conditions d'application du décret du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, en tant qu'ils ont pour effet de rendre applicable à tous les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers la retenue sur la rémunération principale et les avantages familiaux prévue, pour les agents en service à l'étranger lorsqu'ils sont logés par l'administration, par l'article 15 du décret du 28 mars 1967 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relevant de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement a défini, pour les personnels qu'il visait, un régime de rémunération et de logement qui dérogeait au régime général applicable à l'ensemble des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service à l'étranger, défini par le décret du 28 mars 1967 ; qu'en abrogeant, par son article 2, le décret du 18 décembre 1992, le décret attaqué a mis fin à ce régime dérogatoire ; qu'il a ainsi rendu applicable à tous les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service auprès d'Etats étrangers le régime défini par le décret du 28 mars 1967 ; que cette extension du champ d'application de ce dernier décret résulte ainsi du décret attaqué, et non des arrêtés interministériels attaqués ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une telle extension, en tant qu'elle résulterait de simples arrêtés interministériels, aurait été décidée par des autorités incompétentes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient illégalement étendu le champ d'application du décret du 28 mars 1967 en méconnaissant les clauses d'accords internationaux signés par la France manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si les clauses de certains accords internationaux de coopération signés par le gouvernement de la République française avec les gouvernements de pays tiers et publiés au Journal officiel de la République française stipulent l'obligation pour l'Etat d'accueil de fournir un logement aux agents mis à disposition par la France, en précisant parfois que cet avantage en nature sera assuré par cet Etat gratuitement ou sans retenue, ces clauses, qui ne créent d'obligation qu'à l'égard de l'Etat d'accueil, et, le cas échéant, de droits qu'au profit de cet Etat, ne sauraient être interprétées comme faisant légalement obstacle à ce que le gouvernement de la République française opère une retenue sur les émoluments des personnels concernés demeurés à sa charge ; que, par suite, la fédération requérante ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué aurait méconnu ces stipulations en rendant la retenue prévue par l'article 15 du décret du 28 mars 1967 modifié applicable aux personnels en service auprès d'Etats étrangers parties à l'un des accords mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'est pas fondée à demander l'annulation du décret et des arrêtés qu'elle attaque ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANÇAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244787
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 244787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244787.20040630
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