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30/06/2004 | FRANCE | N°245828

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 245828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1999 et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 22 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1993, rectifié le 10 juin 1994, par lequel le tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres a rejeté sa demande relative à une pension militaire d'invalidité en raison de la luxation r

cidivante de son épaule gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1999 et 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 22 juin 1999 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 décembre 1993, rectifié le 10 juin 1994, par lequel le tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres a rejeté sa demande relative à une pension militaire d'invalidité en raison de la luxation récidivante de son épaule gauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi du 31 mars 1919 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal départemental des pensions des Deux-Sèvres aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; qu'il est par suite irrecevable ;

Considérant que les moyens relatifs d'une part à la dénaturation des pièces du dossier et d'autre part à l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en s'abstenant de faire application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si la cour a commis une erreur matérielle en indiquant que M. X sollicitait une pension à la suite d'un accident survenu en décembre 1997, au lieu de décembre 1977, cette circonstance a été sans incidence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges en date du 22 juin 1999 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245828
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 245828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245828.20040630
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