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30/06/2004 | FRANCE | N°245971

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 245971


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fortuné X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 24 novembre 1992, en tant que, par ce jugement, le tri

bunal avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 27 avril 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fortuné X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 24 novembre 1992, en tant que, par ce jugement, le tribunal avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 9 octobre 1991 lui refusant le bénéfice de l'allocation spéciale pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé par une appréciation souveraine des faits, non susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et exempte de dénaturation, compte-tenu de l'expertise effectuée par le Docteur Blin, que la demande de M. X tendant au bénéfice de l'allocation pour tierce personne prévue par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'était pas justifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fortuné X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245971
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 245971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245971.20040630
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