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30/06/2004 | FRANCE | N°246943

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 246943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Pas-de-Calais du 9 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1994 déboutant M. Y de sa demande de révision de pension ;
r>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 18 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Francine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Pas-de-Calais du 9 décembre 1997 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1994 déboutant M. Y de sa demande de révision de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers... 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945 soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte-tenu des délais prévus aux alinéas précédents ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y était titulaire d'une pension au taux de 50 % pour diverses invalidités résultant d'un accident survenu en 1967 à l'occasion du service ; qu'il a formulé une demande de révision de sa pension le 1er octobre 1987 pour des infirmités nouvelles résultant d'un accident survenu en 1963 ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre de la défense en date du 21 mars 1994 ; que Mme X, venant aux droits de son époux, M. René Y, décédé, a contesté cette décision en tant qu'elle concerne l'invalidité de cyphose dorsale ;

Considérant que M. Y, ayant été incorporé le 12 juin 1954, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives à la présomption d'imputabilité au service au titre des invalidités résultant de l'accident survenu en 1963, soit au-delà de la période de service légal ; que, dès lors la cour régionale des pensions militaires de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il appartenait à l'ayant droit de M. Y de produire la preuve de l'imputabilité de cette infirmité à un fait ou à des circonstances particulières du service ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits que la cour régionale des pensions militaires de Douai a estimé que les dorsalgies subies par M. Y correspondaient à une évolution douloureuse des lésions séquellaires de l'affection de cyphose dorsale existant antérieurement à l'accident survenu en 1963 et qu'elles ne pouvaient par suite ouvrir droit à révision de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Douai en date du 28 janvier 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francine X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246943
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 246943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246943.20040630
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