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30/06/2004 | FRANCE | N°258165

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 258165


Vu 1°), sous le n° 258165, la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est ... (75760) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police national

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2/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applica...

Vu 1°), sous le n° 258165, la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est ... (75760) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

2/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 258166, la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE, représenté par son secrétaire général en exercice et dont le siège est ... (75760) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1/ d'annuler l'arrêté interministériel du 29 avril 2003 fixant le montant de l'indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

2/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant que le décret du 29 avril 2003 a abrogé le décret du 3 mai 2002 portant attribution d'un complément à la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, et a créé une indemnité spécifique afin de compenser certains jours de repos travaillés, attribués aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 ;

Considérant que l'arrêté du 29 avril 2003 a abrogé l'arrêté du 3 mai 2002 fixant le montant du complément à la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, et a fixé le montant annuel de l'indemnité spécifique prévue par le décret du 29 avril 2003 ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE demande l'annulation de ces deux textes ;

En ce qui concerne le décret du 29 avril 2003 :

Considérant que le décret attaqué a la même force juridique que le décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et que le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 et l'article 8 du décret du 25 août 2000 ne peut être utilement invoqué ;

Considérant de même qu'il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 113-15 et 113-16 du règlement général d'emploi de la police nationale, lequel a été pris par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juillet 1996 ;

Considérant que le principe d'égalité implique que des agents d'un même corps placés dans la même situation soient traités de manière identique ; que, par suite, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir ni que l'attribution d'une indemnité forfaitaire identique aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale méconnaîtrait ce principe, alors qu'existeraient des différences dans les missions et les responsabilités de ces agents, ni qu'il serait méconnu par l'attribution d'une indemnité spécifique identique à celle des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, alors même que les agents concernés exercent des missions et des responsabilités de niveaux différents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 avril 2003 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 29 avril 2003 :

Considérant que le syndicat requérant se borne à soutenir que cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 29 avril 2003 ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLICE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258165
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 258165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258165.20040630
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