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30/06/2004 | FRANCE | N°258992

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 258992


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatime X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatime X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 20 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, de nationalité algérienne, a été notifié à celle-ci le 22 mai 2003 par voie postale ; que la requête de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 4 juillet 2003, soit après l'expiration du délai de sept jours imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour former un recours pour excès de pouvoir ; que si Mme X soutient qu'elle aurait formé le 22 mai 2003 un recours gracieux contre l'arrêté devant le PREFET DU VAL-D'OISE, le délai de sept jours prévu pour former un recours contentieux contre cet acte ne saurait être prorogé par la présentation d'un recours administratif contre l'arrêté ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée et qui était fondée sur la tardiveté de la demande formée par Mme X ; que le PREFET DU VAL-D'OISE est ainsi fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la demande formée par Mme X a été enregistrée au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle est tardive et par suite irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Fatima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258992
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 258992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258992.20040630
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