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30/06/2004 | FRANCE | N°260488

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 30 juin 2004, 260488


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Antoine X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 185107 du 25 juin 2003 fixant le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive des jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 21 octobre et 18 décembre 1986 aux sommes qui ont été mises à sa charge par les décisions du Conseil d'Etat en date des 29 juillet 1998 et 31

mars 2001 et rejetant le surplus des conclusions de la requête de M. e...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Antoine X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 185107 du 25 juin 2003 fixant le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive des jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 21 octobre et 18 décembre 1986 aux sommes qui ont été mises à sa charge par les décisions du Conseil d'Etat en date des 29 juillet 1998 et 31 mars 2001 et rejetant le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte en application de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;

Considérant que la décision du 25 juin 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux a fixé le montant définitif de l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser, en raison du délai mis à exécuter les jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 21 octobre et 18 décembre 1986, aux sommes qui ont été mises à la charge de celui-ci par les décisions du Conseil d'Etat en date des 29 juillet 1998 et 31 mars 2001 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X ; que le Conseil d'Etat a jugé, dans cette même décision, que les jugements précités devaient être regardés comme entièrement exécutés ; qu'en se prononçant sur ce point, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation en fonction de l'ensemble des pièces du dossier ; que la requête de M. et Mme X qui conteste le bien-fondé de cette appréciation, ne tend ainsi pas à la rectification d'une erreur matérielle ; qu'elle est par suite irrecevable ;

Considérant que si, à l'occasion de leur recours en rectification d'erreur matérielle, les requérants soutiennent que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 10 décembre 2002 est illégale et doit être annulée, ils soulèvent ainsi un litige distinct dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antoine X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260488
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 260488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260488.20040630
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