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30/06/2004 | FRANCE | N°263257

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 30 juin 2004, 263257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARTOIA, dont le siège est à Rochenoire, Saint-Jean-de-Maurienne (73300) ; la SOCIETE MARTOIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à la suspension de l'exécution de la délibération du 3 octobre 2003 du conseil municipal de Saint-Michel-de-Maurienne dé

cidant d'attribuer le marché de réhabilitation de la décharge des Sorderettes a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MARTOIA, dont le siège est à Rochenoire, Saint-Jean-de-Maurienne (73300) ; la SOCIETE MARTOIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à la suspension de l'exécution de la délibération du 3 octobre 2003 du conseil municipal de Saint-Michel-de-Maurienne décidant d'attribuer le marché de réhabilitation de la décharge des Sorderettes au groupement Mancuso/GTM/Millet ;

- à la suspension de l'exécution de l'avis de la commission d'appel d'offres ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et au groupement Mancuso/GTM/Millet de saisir le juge du contrat aux fins d'annulation du contrat litigieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- à ce que l'interruption des travaux soit ordonnée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE MARTOIA et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que, par une ordonnance du 19 décembre 2003, que conteste la SOCIETE MARTOIA, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de cette dernière tendant d'une part, à ce que le tribunal ordonne la suspension de la délibération en date du 3 octobre 2003 du conseil municipal de Saint-Michel-de-Maurienne décidant d'attribuer le marché de réhabilitation de la décharge des Sorderettes au groupement MANCUSO/GTM/MILLET, ainsi que de l'avis de la commission d'appel d'offres et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à la commune et au groupement attributaire de saisir le juge du contrat aux fins d'annulation du contrat sous astreinte et ordonne l'interruption des travaux ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés, après avoir constaté que le marché avait été signé le 3 octobre 2003, et qu'ainsi l'avis de la commission d'appel d'offres et la délibération du conseil municipal avaient produit tous leurs effets, a pu légalement en déduire, sans commettre d'erreur de droit, et sans avoir besoin d'examiner la régularité de cette signature, que les conclusions à fins de suspension de la décision de la commission d'appel d'offres et de la délibération du conseil municipal étaient privées d'objet dès leur introduction et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en première instance la société requérante n'a pas présenté de conclusions à fins d'injonction fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré, devant le juge de cassation, de ce que le premier juge n'aurait pas fait droit à de telles conclusions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables dès lors que le rejet des demandes de suspension n'impliquait aucune mesure d'exécution, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARTOIA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et qui respecte les exigences des articles L. 522-1 et R. 742-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE MARTOIA la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel de Maurienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE MARTOIA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE MARTOIA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MARTOIA versera à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARTOIA, à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne et au groupement MANCUSO/GTM/Millet.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263257
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 263257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263257.20040630
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