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30/06/2004 | FRANCE | N°263356

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juin 2004, 263356


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Claude X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 2001, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 févrie

r 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a confirmé qu'il était...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Claude X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 2001, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a confirmé qu'il était mis fin au versement à son profit d'un régime indemnitaire et a refusé de lui accorder une nouvelle affectation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 91 254 F (13911,58 euros) correspondant aux indemnités qui lui seraient dues pour la période de novembre 2000 à juillet 2001, date de son départ à la retraite, ainsi que la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation du préjudice subi du fait de sa non-affectation sur un emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires et d'indemnisation :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, faute d'avoir présenté préalablement une demande à cette fin auprès du ministre de l'intérieur, M. X n'est, comme le relève à titre principal ce ministre, pas recevable à demander devant la juridiction administrative que l'Etat soit condamné à lui verser les indemnités qui ne lui ont pas été versées de novembre 2000 à juillet 2001 et à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait qu'aucune affectation correspondant à son grade ne lui aurait été proposée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :

En ce qui concerne la décision du 9 février 2001 refusant de confier de nouvelles fonctions à M. X :

Considérant que M. X, administrateur civil hors classe, après avoir occupé les fonctions de sous-directeur à la direction de l'administration et de la formation de la police, a demandé en 1993 puis en 1994 au ministre de l'intérieur d'être affecté sur un poste territorial de préfet ; qu'il lui a été proposé un emploi de sous-directeur à la direction de la sécurité civile, qu'il a refusé ; que le requérant a été nommé, par décret du 19 septembre 1994, sous-préfet d'Arles, poste de première catégorie ; que devant le refus de l'intéressé d'occuper ce poste, le décret précité a été rapporté par un autre décret en date du 24 novembre 1994 ; que M. X, après avoir décliné la proposition qui lui a été faite de prendre les fonctions de directeur des services du Conseil général de l'Isère, n'a occupé de nouvelles fonctions que de septembre 1996 à juin 1997, au cabinet du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre ; qu'à compter d'avril 1998, M. X a été nommé chargé de mission auprès du directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ; que le directeur de la défense et de la sécurité civiles ayant souhaité que soit mis un terme à cette mission, le requérant a été affecté à la direction générale de l'administration à compter du 1er février 2000, en qualité de chargé de mission auprès du directeur général ; que, par courrier en date du 8 janvier 2001, M. X a demandé le rétablissement de son régime indemnitaire, qui avait été supprimé à compter du mois de novembre 2000, tout en se plaignant de ce qu'aucun poste ne lui aurait été proposé par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; que par lettre en date du 9 février 2001, le directeur de l'administration territoriale et des affaires politiques lui a confirmé la suppression de son régime indemnitaire à défaut de tout service fait de sa part et lui a répondu qu'il était désormais trop tard pour envisager une nouvelle affectation compte tenu de la proximité de son départ à la retraite, prévu au mois de juillet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, il a bien été affecté comme chargé de mission auprès du directeur général de l'administration, à la suite de sa remise à disposition de cette direction générale par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ; qu'il n'a exprimé le souhait de recevoir une nouvelle affectation que onze mois après sa prise de fonctions, lorsque l'administration, faute de service fait, a décidé de mettre fin à son régime indemnitaire ; que, s'il soutient qu'il s'est trouvé, bien que formellement affecté dans cet emploi, privé de fonction, il a en réalité refusé de rejoindre son affectation et d'accomplir tout travail effectif ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en refusant de donner suite au désir du requérant de changer à nouveau d'affectation avant son départ à la retraite le 4 juillet 2001, n'a pas méconnu la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

En ce qui concerne la décision suspendant le paiement des primes à compter du mois de novembre 2000 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'a exercé aucun travail effectif au cours de la période considérée, n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que le ministre de l'intérieur a mis fin au paiement des primes ou indemnités dont le versement est lié à l'exercice effectif de fonctions ; que ses conclusions doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263356
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 263356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263356.20040630
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