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30/06/2004 | FRANCE | N°263720

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 30 juin 2004, 263720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. FLORINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.C.I. FLORINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l

'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2003 par lequel le maire de Marly a ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. FLORINE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.C.I. FLORINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2003 par lequel le maire de Marly a accordé un permis de construire à la S.C.I. Vanneaux-Garennes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la S.C.I. Vanneaux-Garennes et de la commune de Marly la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la S.C.I. FLORINE et de Me Hemery, avocat de la commune de Marly,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. FLORINE demande l'annulation de l'ordonnance du 7 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2003 par lequel le maire de Marly (Moselle) a délivré un permis de construire à la S.C.I. Vanneaux-Garennes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que si, à la date à laquelle ce dernier a statué, l'une des trois cellules commerciales que comporte le projet autorisé par le permis de construire litigieux était achevée, hormis les revêtements extérieurs, il n'en allait pas de même des deux autres, dont la construction n'avait pas encore débuté ; que, dès lors, la S.C.I. FLORINE est fondée à soutenir qu'en relevant que la construction faisant l'objet du permis litigieux était entièrement achevée, hormis les revêtements de façade, pour en déduire que n'était pas remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la S.C.I. FLORINE ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la S.C.I. Vanneaux-Garennes et la commune de Marly ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par la S.C.I. FLORINE ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; que sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marly et de la S.C.I. Vanneaux-Garennes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la S.C.I. FLORINE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la S.C.I. FLORINE la somme de 2 000 euros que la commune de Marly demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. FLORINE devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de son pourvoi en cassation sont rejetés.

Article 3 : La S.C.I. FLORINE versera une somme de 2 000 euros à la commune de Marly en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. FLORINE, à la commune de Marly, à la S.C.I. Vanneaux-Garennes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2004, n° 263720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263720
Numéro NOR : CETATEXT000008168294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-30;263720 ?
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