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01/07/2004 | FRANCE | N°269268

France | France, Conseil d'État, 01 juillet 2004, 269268


Vu 1°), sous le n° 269268, la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ SECTION SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU, dont le siège est ... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés ;

elle soutient que les signataires de l'arrêté attaqué étaient incompétents ; que l'artic

le 2 al. 2 de l'arrêté est contraire aux dispositions du décret n° 2002-1563 ...

Vu 1°), sous le n° 269268, la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ SECTION SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU, dont le siège est ... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés ;

elle soutient que les signataires de l'arrêté attaqué étaient incompétents ; que l'article 2 al. 2 de l'arrêté est contraire aux dispositions du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'article 2 al. 7 porte atteinte à la liberté contractuelle ; que l'article 2 al. 8 de l'arrêté ainsi que l'article 4 al. 2 du décret sont illégaux de même que l'article 1er al. 2 du cahier des charges ; qu'il y a urgence ;

Vu 2°), sous le n° 269269, la requête présentée par M. Dimitri PAPACHRISTOU, tendant aux mêmes fins que la requête n° 269268 par les mêmes moyens ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneus usagers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes n° 269268 et 269269 sont dirigées contre le même arrêté et formulées de façon identique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que le 1er alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que la requête visant à prononcer des mesures d'urgence doit ... justifier de l'urgence de l'affaire ;

Considérant, d'une part, que l'urgence ne résulte pas de l'objet même de l'arrêté du 8 décembre 2003 relatif à la collecte des pneumatiques usagés pris pour l'application du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques ;

Considérant, d'autre part, que les requérants se bornent à faire valoir de façon générale que les dispositions de l'arrêté sont de nature à créer des difficultés aux entreprises qui se livraient à la collecte des pneus usagés, sans apporter à l'appui de cette affirmation quelque précision que ce soit ; qu'au demeurant, alors que l'arrêté contesté a été publié au Journal officiel du 20 décembre 2003, ce n'est que le 20 février 2004 que la SOCIÉTÉ SECTION SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU en a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 264778 laquelle n'a été assortie des présentes conclusions à fins de suspension que le 30 juin 2004 ;

Considérant dès lors que l'urgence n'est pas établie et que les requêtes doivent être rejetées à ce titre selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ SECTION SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU et de M. Dimitri PAPACHRISTOU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ SECTION SYNDICALE DES COLLECTEURS CARCASSIERS DU SYNDICAT LES PROFESSIONNELS DU PNEU et à M. Dimitri PAPACHRISTOU.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2004, n° 269268
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 01/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269268
Numéro NOR : CETATEXT000008192722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-01;269268 ?
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