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05/07/2004 | FRANCE | N°210185

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 05 juillet 2004, 210185


Vu la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit sur la requête présentée par M. Michel X, demeurant ..., devant le tribunal administratif de Paris et transmis au Conseil d'Etat par un jugement en date du 26 mai 1999, tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'a avisé que le membre de la commission chargé de l'exercice du droit d'accès indirect aux fichiers du système d'information Schengen (SIS) avait procédé

aux vérifications demandées, ordonné à la Commission national...

Vu la décision en date du 12 février 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, avant dire-droit sur la requête présentée par M. Michel X, demeurant ..., devant le tribunal administratif de Paris et transmis au Conseil d'Etat par un jugement en date du 26 mai 1999, tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'a avisé que le membre de la commission chargé de l'exercice du droit d'accès indirect aux fichiers du système d'information Schengen (SIS) avait procédé aux vérifications demandées, ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les informations relatives à l'inscription, à la date du 28 novembre 1997, de M. X dans le système informatique national du système d'information Schengen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi nº 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret nº 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi nº 78-17 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret nº 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le décret nº 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé à la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'accès aux informations le concernant qui seraient contenues dans le fichier du système d'information Schengen ; que par une décision en date du 28 novembre 1997, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a fait savoir à M. X que l'un de ses membres avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que par une décision avant dire droit en date du 12 février 2003, la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois, tous les éléments utiles à la solution du litige et concernant l'inscription, à la date de sa décision du 28 novembre 1997, de M. X dans le système informatique national du système d'information Schengen ;

Considérant que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a produit le 17 novembre 2003 une copie de la fiche de signalement du système informatique national du système d'information Schengen telle qu'elle existait à la date de sa décision ;

Considérant que M. X a ainsi eu, dans le cadre de l'instruction écrite devant le Conseil d'Etat, communication des informations relatives à son inscription dans le système informatique national du système d'information Schengen ; que ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui refusant la communication de ces informations sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 210185
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 210185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:210185.20040705
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