Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes du 16 novembre 2001 confirmant la sanction de cinq ans de suspension d'activité prononcée par la chambre régionale de discipline de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 91, 92, 95, 100 et 101 du décret du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, que le commissaire du gouvernement devant les instances disciplinaires des commissaires aux comptes est un magistrat du parquet désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice qui, au vu de la plainte dirigée contre un praticien, a compétence pour intenter les poursuites, citer l'intéressé à comparaître et doit déposer des conclusions écrites, en application de l'article 98 du même décret ; que le commissaire du gouvernement devant la commission régionale de discipline a qualité pour faire appel, devant la Chambre nationale de discipline, de la décision rendue par la commission régionale ; qu'il suit de là que le commissaire du gouvernement a la qualité de partie à l'instance, et que les conclusions écrites qu'il dépose doivent être communiquées avant l'audience au commissaire aux comptes qui fait l'objet de poursuites disciplinaires, afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire ;
Considérant que M. X, commissaire aux comptes, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la chambre régionale des commissaires aux comptes de Lyon, puis en appel devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes ; qu'il soutient, sans être utilement contredit, qu'il n'a pas reçu avant l'audience de la Chambre nationale la communication des conclusions écrites du commissaire du gouvernement ; que de ce qui précède, il résulte qu'il est fondé à demander l'annulation de la décision de la Chambre nationale, au motif que cette décision a été rendue sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui n'est pas partie à l'instance, la somme de 3 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes du 16 novembre 2001 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au garde des sceaux, ministre de la justice.