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05/07/2004 | FRANCE | N°243801

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 243801


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002 et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 juillet 2002, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 230 000 F assortie des intérê

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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002 et le mémoire ampliatif, enregistré le 3 juillet 2002, présentés pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 230 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1993 en raison du préjudice résultant de l'autorisation d'installation classée délivrée par le préfet de la Corrèze le 1er juillet 1981 ;

2°) d'annuler le jugement du 11 juin 1998 et de faire droit à la requête introductive d'instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Roger X,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls une partie ou son avocat peuvent régulièrement présenter des observations orales ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Bordeaux a entendu les observations orales de M. X fils, dans une instance où M. X père était requérant ; qu'ainsi ce dernier est fondé à soutenir que cet arrêt est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées (...) a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1°) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ... 2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3°) Suspendre par arrêté (...) le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées ... ;

Considérant que le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement en date du 8 janvier 1987, devenu définitif depuis le rejet prononcé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 octobre 1988 de l'appel formé par la société Flamary, modifié les prescriptions figurant dans l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 1er juillet 1981 relatives au bruit émis par la station de concassage, criblage, broyage, et lavage de cailloux et produits minéraux naturels exploitée par ladite société sur le territoire de la commune d'Astaillac, en les estimant insuffisantes compte tenu de la gêne anormale causée au voisinage par le fonctionnement de cette installation et a fixé à un maximum de 50 db en période diurne le niveau acoustique mesuré dans les cours extérieures du château d'Estresses, propriété de M. X, ainsi qu'aux abords immédiats des habitations voisines de l'installation ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'à la suite du prononcé du jugement du tribunal administratif, il appartenait à l'administration de prendre, sans qu'elle ait à y être invitée par M. X, les mesures que son exécution appelait nécessairement ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mesure destinée à mettre en conformité l'installation avec les nouvelles prescriptions qui lui étaient imposées n'est intervenue avant qu'un rapport établi en mars 1991 par un inspecteur des installations classées, à la demande du préfet de la Corrèze, ne relève l'existence d'une très forte présomption de fonctionnement de l'installation au-dessus du seuil de 50 db et invite le préfet à mettre en demeure la société Flamary de respecter le niveau sonore fixé par l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1981 et de faire effectuer, par un organisme qualifié, une étude pour déterminer précisément le niveau des émissions sonores de la station ; que si le préfet a, par décision du 12 juin 1991, finalement demandé à l'exploitant de faire réaliser une telle étude avant le 31 octobre de la même année et si celle-ci ne comporte pas de relevé de mesures dans les cours extérieures du château d'Estresses en raison du refus de M. X, qui en contestait les modalités d'organisation, de laisser y accéder ceux qui en avaient été chargés, cette étude admet toutefois la présomption d'une nuisance sonore persistante pour le château, relève que le riverain le plus proche est soumis à un niveau de bruit de 66 db et recommande de mettre en place des merlons pour permettre de passer sous le niveau de 50 db dans les cours du château ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été donné suite aux conclusions de cette étude ; qu'en laissant ainsi se poursuivre l'exploitation de cette installation, avant comme après 1991, dans des conditions non conformes aux prescriptions de l'arrêté du 1er juillet 1981, et en ne faisant pas usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet de la Corrèze a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice résultant pour lui du fonctionnement irrégulier de l'installation classée en cause et des troubles dans ses conditions d'existence qui en ont été la conséquence ;

Sur l'appréciation du préjudice :

Considérant, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par M. X, pour la période comprise entre le 8 janvier 1987 et le 8 février 1993, date du rejet implicite de sa demande par le ministre, en lui allouant une indemnité de 23 000 euros ; que cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 8 février 1993, ainsi que le demande le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 20 décembre 2001 et le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 11 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 23 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1993.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION, ALORS MÊME QUE LE BÉNÉFICIAIRE NE L'AURAIT PAS INVITÉE À LE FAIRE.

54-06-07 A la suite du prononcé d'un jugement, il appartient à l'administration de prendre, sans qu'elle ait à y être invitée par le bénéficiaire de ce jugement, les mesures que son exécution appelait nécessairement.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 243801
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243801
Numéro NOR : CETATEXT000008172673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;243801 ?
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