La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°248070

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 05 juillet 2004, 248070


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bracia Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 décembre 2001 du préfe

t de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bracia Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté du 5 décembre 2001 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant azerbaïdjanais né en 1970 s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 avril 2001 de l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 19 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour ;

Considérant que si M. Y... fait valoir que son épouse suit un traitement médical pour hypertension et que ses trois enfants sont scolarisés en France, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées, par la voie de l'exception, contre la décision lui refusant un titre de séjour, M. Y... fait valoir qu'il est venu en France avec son épouse, ses trois enfants et sa belle-mère, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se sont également vus refuser un titre de séjour sur le territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision dont l'illégalité est invoquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté du 5 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il est venu en France avec son épouse, ses trois enfants et sa belle-mère et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté qui ne désigne aucun pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Y... sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé, de nationalité azerbaïdjanaise, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'assortit ses allégations d'aucune justification propre à établir la réalité des risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine et tiré de ce qu'il a refusé de servir dans l'armée arménienne ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bracia Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 248070
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248070
Numéro NOR : CETATEXT000008177817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;248070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award