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05/07/2004 | FRANCE | N°248414

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 juillet 2004, 248414


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 3 avril 1995 ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'inval...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aouicha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mai 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1997 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé le 3 avril 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, postérieure à la date de cet arrêt rejetant sa requête tendant à l'attribution d'une pension de réversion ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il appartient à Mme X, si elle s'en croit fondée, de saisir le ministre de la défense d'une demande tendant à bénéficier des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aouicha X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248414
Date de la décision : 05/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 248414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248414.20040705
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