La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°252619

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 252619


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES, dont le siège est 9, rue Château d'Eau à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiqu

es de la police nationale ou en fonction dans la police nationa...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES, dont le siège est 9, rue Château d'Eau à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale (hors compagnies républicaines de sécurité) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 19 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé fixe la durée du travail effectif dans les services de l'Etat à 35 heures par semaine et la durée annuelle de travail effectif à 1600 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le I de l'article 3 du même décret fixe des garanties minimales en ce qui concerne notamment les durées quotidienne et hebdomadaire du travail, la durée du repos quotidien et l'amplitude maximale de la journée de travail ; que le II du même article permet de déroger à ces règles : a) lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat...qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ... ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé : Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an. / Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels... ;

Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant soutient que ceux des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale qui sont soumis à un horaire hebdomadaire de 40 h 30 devraient bénéficier de 35 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) au lieu de 30 jours ; que toutefois il résulte des dispositions précitées que le calcul des jours de congé supplémentaires au titre de l'ARTT doit être fait à partir des périodes de travail effectif, lesquelles excluent l'ensemble des jours de repos et des jours de congé, y compris les jours d'ARTT ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de jours d'ARTT est calculé en déduisant des 365 jours d'une année normale les deux jours de repos hebdomadaire ainsi que huit jours fériés, de telle sorte que la durée annuelle de travail effectif n'excède pas la limite des 1 600 heures fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 ; que compte tenu du caractère empirique du mode de calcul du nombre de jours d'ARTT, tenant notamment à la prise en compte d'un nombre de jours fériés fixé par convention à huit jours, lequel est inférieur au nombre réel de jours fériés constatés en moyenne dans une année, le ministre a pu, sans commettre d'illégalité, arrondir au nombre entier le plus proche, soit 30 jours, le nombre de jours d'ARTT dont bénéficient les personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale soumis au régime hebdomadaire de travail à 40 heures 30 ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la durée annuelle de travail effectif de ces personnels excède la limite des 1 600 heures fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 et que ceux-ci devraient bénéficier de 35 jours au titre de l'ARTT doivent être écartés ;

Considérant en second lieu que, si le décret du 29 avril 2002 dispose que le nombre de jours pouvant être affecté sur le compte épargne temps ne peut excéder 22 jours par an et que ce compte peut être abondé par des jours d'ARTT ainsi que par des jours de congé annuel, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire au ministre intéressé de limiter à 18 le nombre maximum de jours d'ARTT pouvant alimenter chaque année le compte épargne temps ; qu'aucune disposition législative et réglementaire ne s'oppose à ce que le ministre, dans le cadre des pouvoirs d'organisation du service qui lui sont dévolus, puisse, d'une part imposer aux personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale bénéficiant de 30 jours au titre de l'ARTT par an, de consommer 18 jours d'ARTT pendant deux périodes de l'année, soit entre le 1er janvier et le 30 avril et entre le 1er octobre et le 31 décembre, et d'autre part, de soumettre l'utilisation des 12 autres jours d'ARTT par ces mêmes personnels aux nécessités de service ; que les personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale sont des fonctionnaires placés dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont dès lors aucun droit au maintien du régime dont ils bénéficiaient ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'instruction attaquée aurait dû reproduire le système qui était en vigueur, avant l'introduction du régime d'ARTT, pour les congés dits d'hiver ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite instruction serait entachée sur ces points d'illégalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction ministérielle du 18 octobre 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 252619
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252619
Numéro NOR : CETATEXT000008181164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;252619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award