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05/07/2004 | FRANCE | N°252620

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 252620


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES, dont le siège est 9, rue Château d'Eau à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES, dont le siège est 9, rue Château d'Eau à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant, en premier lieu, que le syndicat requérant soutient que le décret serait entaché d'un vice de procédure en ce que le texte publié serait, sur deux points, différent du texte soumis pour avis au comité paritaire ministériel et au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que les modifications intervenues après que ces instances consultatives ont donné leur avis, dont l'une est de nature purement rédactionnelle et l'autre, relative à l'énoncé des tâches effectuées par les personnels actifs de la police nationale, se borne à les décrire de façon plus concise, ne revêtent pas une portée telle que ces instances doivent être regardées comme n'ayant pas été consultées sur les questions qui font l'objet du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 dispose qu'il peut être dérogé aux garanties minimales en matière de durée du travail fixées par le I du même article sous certaines conditions ... a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat..., qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; que l'article 4 du décret attaqué du 23 octobre 2002 dispose qu'en contrepartie des sujétions imposées dans certaines conditions aux fonctionnaires des corps administratifs, techniques, scientifiques et de santé relevant de la direction générale de la police nationale ou placés sous l'autorité du préfet de police, ces agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1600 heures, soit de repos compensateurs... ; que ces dispositions ne méconnaissent aucune disposition législative ni aucun principe dont le respect s'imposait aux auteurs du décret attaqué ; que le décret attaqué a la même force juridique que le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les articles 3 et 8 de ce décret ne peut en tout état de cause être utilement invoqué ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui n'a d'ailleurs ni pour objet ni pour effet d'écarter l'application des règles prévoyant la rémunération des heures supplémentaires, violerait les dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ; que le décret attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que certains personnels de la police nationale, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées, bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1600 heures, soit de repos compensateurs... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 octobre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au secrétariat général du gouvernement.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252620
Date de la décision : 05/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 252620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252620.20040705
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