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05/07/2004 | FRANCE | N°255589

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 255589


Vu 1°), sous le n° 255589, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CANAL ANTILLES, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié au siège social de la société, Rue piétonne des Villages de Rivière-Roche à Fort-de-France (97200) ; la SOCIETE CANAL ANTILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe IV de l'article 4-16 de la convention, conclue le 7 août 2002 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et fixant les règles particulières applicables au service de tél

vision Canal Antilles pour l'exploitation duquel l'autorisation est dél...

Vu 1°), sous le n° 255589, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CANAL ANTILLES, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié au siège social de la société, Rue piétonne des Villages de Rivière-Roche à Fort-de-France (97200) ; la SOCIETE CANAL ANTILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe IV de l'article 4-16 de la convention, conclue le 7 août 2002 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et fixant les règles particulières applicables au service de télévision Canal Antilles pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée, en tant que ce paragraphe interdit à la société requérante toute diffusion des programmes de catégorie V ;

Vu, 2°) sous le n° 255590, la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CANAL ANTILLES, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié au siège social de la société, Rue piétonne des Villages de Rivière-Roche à Fort-de-France (97200) ; la SOCIETE CANAL ANTILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reconduit l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles à compter du 12 février 2003, en tant que la convention annexée à cet acte prévoit, au paragraphe IV de son article 4-16, l'interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 94-542 du 28 juin 1994 et qui a été publiée par décret n° 95-438 du 14 avril 1995 ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE CANAL ANTILLES,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CANAL ANTILLES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 : II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. (...) / Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification. (...) A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2 (...), celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 ;

Considérant que, par décision en date du 7 janvier 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reconduit hors appel à candidatures, à compter du 12 février 2003, l'autorisation dont est titulaire la SOCIETE CANAL ANTILLES, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ; que l'exploitation du service est soumis à des règles fixées par la convention du 7 août 2002 passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SOCIETE CANAL ANTILLES ; que cette convention comporte une clause interdisant totalement la diffusion des programmes de catégorie V par cette société ; que celle-ci demande, d'une part, l'annulation de cette clause qui figure au paragraphe IV de l'article 4-16 de la convention et, d'autre part, l'annulation de la décision du 7 janvier 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en tant que la convention annexée à cet acte prévoit, au paragraphe IV de son article 4-16, une interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V par la société requérante ;

Considérant que le premier paragraphe de l'article 7 de la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, à laquelle la France est partie, stipule que tous les éléments des services de programmes, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui./ En particulier, ils ne doivent pas : / a - être contraires aux bonnes moeurs et notamment contenir de pornographie ; / b - mettre en valeur la violence ni être susceptibles d'inciter à la haine raciale ; qu'aux termes de l'article 22 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle : Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette disposition s'étend aux autres programmes qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf s'il est assuré, par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions. (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. / Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. / Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. / Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 227-24 du code pénal : Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. (...) ;

Considérant que, pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a élaboré un dispositif reposant sur une classification des programmes en cinq catégories ; qu'aux termes de cette classification, la catégorie V comprend les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans ;

Considérant que si les stipulations et dispositions précitées instituent une interdiction absolue de diffusion, par tout service de radiodiffusion sonore et de télévision, de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, elles imposent seulement, pour les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, que leur diffusion soit, par le choix de l'heure d'émission ou par des procédés techniques appropriés, assurée dans des conditions telles que les mineurs ne soient pas normalement susceptibles d'avoir accès à ces programmes ; que, dès lors que la catégorie V établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend des programmes relevant de cette dernière qualification, l'autorité de régulation, qui disposait d'un pouvoir d'appréciation pour définir le régime qui pouvait leur être appliqué, ne peut soutenir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée, rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision contestée, pour imposer à la SOCIETE CANAL ANTILLES l'interdiction totale de la diffusion, par cette société, des programmes de catégorie V ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel à candidatures d'une autorisation délivrée à un service de communication audiovisuelle autres que radiophonique, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire de l'autorisation demande la modification ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convention liant le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SOCIETE CANAL ANTILLES, en vigueur à la date où le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de procéder à la reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation délivrée à cette société, comportait une stipulation autorisant, sous certaines conditions, la diffusion de programmes de catégorie V ; que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 29 janvier 2002 lançant la procédure de reconduction hors appel aux candidatures de la SOCIETE CANAL ANTILLES ne mentionnait pas cette clause parmi les points principaux de la convention en vigueur que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaitait réviser ; que la SOCIETE CANAL ANTILLES n'a eu connaissance du souhait du Conseil supérieur de l'audiovisuel de modifier cette stipulation, en la remplaçant par une interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V, qu'à la suite de la notification qui lui a été adressée du projet de convention, adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 24 juillet 2002, soit dix-huit jours seulement avant l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour conclure la convention ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE CANAL ANTILLES est fondée à soutenir que l'interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V lui a été imposée à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL ANTILLES est fondée à demander l'annulation de la convention qu'elle a passée le 7 août 2002 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle contient, au paragraphe IV de l'article 4-16, la stipulation selon laquelle les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion, ainsi que de la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reconduit l'autorisation délivrée à la SOCIETE CANAL ANTILLES à compter du 12 février 2003, en tant que la convention annexée à cet acte prévoit, au paragraphe IV de son article 4-16, une interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le paragraphe IV de l'article 4-16 de la convention conclue le 7 août 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SOCIETE CANAL ANTILLES, en tant qu'il interdit la diffusion de tout programme de catégorie V, ainsi que la décision du 7 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a reconduit l'autorisation délivrée à la SOCIETE CANAL ANTILLES à compter du 12 février 2003, en tant que la convention annexée à cet acte prévoit, au paragraphe IV de son article 4-16, une interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL ANTILLES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255589
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - ABSENCE - DÉCISION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL D'INTERDIRE TOTALEMENT À UNE SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION LA DIFFUSION DE PROGRAMMES DE CATÉGORIE V.

01-05-01-03 Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a élaboré un dispositif reposant sur une classification des programmes en cinq catégories. Aux termes de cette classification, la catégorie V comprend les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans. Si les stipulations de la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 et de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ainsi que les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 instituent une interdiction absolue de diffusion, par tout service de radiodiffusion sonore et de télévision, de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, elles imposent seulement, pour les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, que leur diffusion soit, par le choix de l'heure d'émission ou par des procédés techniques appropriés, assurée dans des conditions telles que les mineurs ne soient pas normalement susceptibles d'avoir accès à ces programmes. Dès lors que la catégorie V établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend des programmes relevant de cette dernière qualification, l'autorité de régulation, qui disposait d'un pouvoir d'appréciation pour définir le régime qui pouvait leur être appliqué, ne peut soutenir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour imposer à la requérante l'interdiction totale de la diffusion des programmes de catégorie V.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - A) POUVOIR D'APPRÉCIATION POUR DÉFINIR LE RÉGIME APPLICABLE AUX PROGRAMMES DE CATÉGORIE V - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE COMPÉTENCE LIÉE POUR INTERDIRE TOTALEMENT À UNE SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION LA DIFFUSION DE TELS PROGRAMMES - B) PROCÉDURE IRRÉGULIÈRE - EXISTENCE - INFORMATION TARDIVE DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE DE L'AUTORISATION SUR LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION QUE LE CONSEIL SOUHAITE RÉVISER (ART - 28-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986).

56-01 a) Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a élaboré un dispositif reposant sur une classification des programmes en cinq catégories. Aux termes de cette classification, la catégorie V comprend les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes réservés à un public adulte averti et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans. Si les stipulations de la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 et de la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ainsi que les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 instituent une interdiction absolue de diffusion, par tout service de radiodiffusion sonore et de télévision, de programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, elles imposent seulement, pour les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs, que leur diffusion soit, par le choix de l'heure d'émission ou par des procédés techniques appropriés, assurée dans des conditions telles que les mineurs ne soient pas normalement susceptibles d'avoir accès à ces programmes. Dès lors que la catégorie V établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend des programmes relevant de cette dernière qualification, l'autorité de régulation, qui disposait d'un pouvoir d'appréciation pour définir le régime qui pouvait leur être appliqué, ne peut soutenir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour imposer à la requérante l'interdiction totale de la diffusion des programmes de catégorie V.,,b) En vertu des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel à candidatures d'une autorisation délivrée à un service de communication audiovisuelle autre que radiophonique, sa décision, publiée un an avant l'expiration de l'autorisation, mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire de l'autorisation demande la modification. Il ressort des pièces du dossier que la convention liant le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société requérante, en vigueur à la date où le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de procéder à la reconduction hors appel aux candidatures de l'autorisation délivrée à cette société, comportait une stipulation autorisant, sous certaines conditions, la diffusion de programmes de catégorie V. La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel lançant la procédure de reconduction hors appel aux candidatures de cette autorisation ne mentionnait pas cette clause parmi les points principaux de la convention en vigueur que le Conseil supérieur de l'audiovisuel souhaitait réviser. La société n'a eu connaissance du souhait du Conseil supérieur de l'audiovisuel de modifier cette stipulation, en la remplaçant par une interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V, qu'à la suite de la notification qui lui a été adressée du projet de convention, adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel quelques jours avant l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 pour conclure la convention. Dès lors, la société est fondée à soutenir que l'interdiction totale de diffusion des programmes de catégorie V lui a été imposée à la suite d'une procédure irrégulière.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 255589
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255589.20040705
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