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05/07/2004 | FRANCE | N°256658

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 256658


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir 1) l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale, 2) l'instruction généra

le INT/C/02/00192/C du 18 octobre 2002 relative à l'organisation du trav...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE ; la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir 1) l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale, 2) l'instruction générale INT/C/02/00192/C du 18 octobre 2002 relative à l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, prise en application des dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, 3) l'instruction INT/C/03/00002/C du 10 janvier 2003 relative aux règles de modulation des droits à l'acquisition de jours ARTT par les personnels de la police nationale en conséquence de certaines situations d'absence du service et du travail à temps partiel ;

2°) de réformer ces instructions et de décider que les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant en régime hebdomadaire à 39 h doivent bénéficier de 24 jours d'ARTT par an ; que les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant en régime hebdomadaire à 40 h 30 doivent bénéficier de 31 jours d'ARTT par an ; que les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant en régime cyclique 4/2 bénéficient d'une durée annuelle de travail de 1533 heures par an ou, à défaut, d'un minimum de 21,5 jours d'ARTT par an ; que la règle selon laquelle les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction d'une part du crédit férié annuel ne doit plus trouver à s'appliquer ; que les deux jours de congés accordés par le ministre et supprimées par les instructions attaquées doivent être rétablis à compter de 2002 ; que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'utilisation d'équipements spécifiques de travail et de sécurité ou d'équipement de protection individuelle est inclus dans le temps de travail effectif ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'exécuter les décisions par lesquelles le Conseil d'Etat aura réformé les instructions attaquées, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale et une instruction relative à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) des personnels de la police nationale, en date du 18 octobre 2002, ainsi que par une instruction relative aux règles de modulation des droits à l'acquisition de jours ARTT par les personnels de la police nationale en conséquence de certaines situations d'absence du service et du travail à temps partiel, en date du 10 janvier 2003, prises pour l'application du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a fixé les règles applicables en la matière à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des instructions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (...)/ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier, entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. /Des arrêtés ministériels, pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents, définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause./ Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonctions ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 :

Considérant que les instructions attaquées prévoient que le travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale est organisé selon deux types de régimes, le régime hebdomadaire et le régime cyclique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de jours accordé au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) est calculé en déduisant des 365 jours d'une année normale les deux jours de repos hebdomadaire ainsi que huit jours fériés, de telle sorte que la durée annuelle de travail effectif n'excède pas la limite des 1 600 heures fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 ; que compte tenu du caractère empirique du mode de calcul du nombre de jours d'ARTT, tenant notamment à la prise en compte d'un nombre de jours fériés fixé par convention à huit jours, lequel est inférieur au nombre réel de jours fériés constatés en moyenne dans une année, le ministre a pu, sans commettre d'illégalité, arrondir le nombre de jours d'ARTT dont bénéficient les fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis aux régimes hebdomadaires de travail à 39 heures et à 40 heures 30 minutes, qui s'élèveraient selon ce mode de calcul respectivement à 22,87 et 30,47 jours, au nombre entier le plus proche, soit 23 et 30 jours ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la durée annuelle de travail effectif de ces personnels excède la limite des 1 600 heures fixée par l'article 1er du décret du 25 août 2000 et que ceux-ci devraient bénéficier respectivement de 24 et de 31 jours au titre de l'ARTT doivent être écartés ;

Considérant que selon les termes des instructions attaquées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis au régime cyclique dit 4/2, dans lequel alternent quatre vacations et deux jours de repos, bénéficient de repos de pénibilité spécifique, d'un crédit férié annuel ainsi que d'un crédit annuel d'heures de réduction du temps de travail ; que, contrairement à ce que soutient la fédération syndicale requérante, les repos de pénibilité spécifique, qui constituent la contrepartie de la pénibilité particulière liée au travail en régime cyclique, ne doivent pas être pris en compte dans le temps de travail effectif ; qu'il suit de là que le temps effectif annuel de travail des fonctionnaires soumis au régime cyclique 4/2 tel que prévu par les instructions attaquées est inférieur à 1600 heures ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les instructions attaquées, en ce qu'elles fixent les conditions d'application du régime cyclique 4/2, méconnaîtraient les dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait dû préciser, dans l'instruction du 10 janvier 2003, que le temps d'habillage et de déshabillage était inclus dans le temps de travail effectif :

Considérant que l'autorité administrative n'est jamais tenue de prendre une instruction ou une circulaire pour interpréter l'état du droit ; qu'ainsi, le ministre n'était pas tenu de compléter l'instruction du 10 janvier 2003 pour préciser le régime applicable au temps d'habillage et de déshabillage dans l'utilisation d'équipements spécifiques de travail et de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ; que par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une illégalité en s'abstenant de le faire ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits acquis :

Considérant que les personnels actifs des services de la police nationale sont des fonctionnaires placés dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont dès lors aucun droit au maintien du régime dont ils bénéficiaient ; que par suite, la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE ne peut utilement soutenir que la prise en compte de deux jours de congé supplémentaires accordés antérieurement aux instructions attaquées dans le crédit de jours de réduction du temps de travail dont bénéficient ces fonctionnaires, à compter du 1er janvier 2002, aurait illégalement porté atteinte à des droits acquis ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même ministère et entre fonctionnaires appartenant à un même corps :

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou d'un même cadre d'emploi qui sont placés dans une situation identique ; que ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque les intéressés exercent leurs fonctions dans des conditions différentes ; qu'il est constant que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale n'exercent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles des personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la fédération syndicale requérante, la durée effective du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis à un régime cyclique, qui n'inclut ni les repos de pénibilité spécifique, ni le crédit férié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est inférieure à celle du fonctionnaire soumis à l'un des régimes hebdomadaires de travail ; que ces différences de traitement étant justifiées par les conditions différentes dans lesquelles les intéressés exercent leurs fonctions, le moyen tiré de ce que les instructions attaquées introduiraient une discrimination illégale entre agents d'un même corps doit être écarté ;

Considérant enfin que le ministre de l'intérieur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre agents d'un même corps, rappeler dans les instructions attaquées que la règle, résultant du règlement général d'emploi de la police nationale, selon laquelle les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24ème du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs ne s'appliquent qu'aux agents soumis au régime cyclique dès lors que ces agents, à la différence de ceux soumis à l'une des deux durées hebdomadaires, ont la possibilité d'utiliser à leur gré le crédit horaire remplaçant les jours fériés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE n'est pas fondée à demander l'annulation des instructions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'intérieur de modifier les instructions attaquées :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions de la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est, pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE CGT DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 256658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256658
Numéro NOR : CETATEXT000008189199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;256658 ?
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