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05/07/2004 | FRANCE | N°257026

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 juillet 2004, 257026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM, dont le siège est ... (75740), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2003, publiée au Journal Officiel du 20 mars 2003, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. NRJ à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie h

ertzienne dans la zone de Belfort-Montbéliard ;

2°) d'enjoindre au Con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM, dont le siège est ... (75740), représentée par son représentant légal en exercice ; la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2003, publiée au Journal Officiel du 20 mars 2003, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. NRJ à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Belfort-Montbéliard ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer à nouveau sur sa candidature dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM et de la SCP Boutet, avocat de la S.A NRJ,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) ;

Considérant qu'en préférant à la société requérante dans la zone de Belfort-Montbéliard, une radio jeune (NRJ) plutôt qu'une cinquième radio destinée à un public adulte par un motif tiré du critère de la diversification des opérateurs et des programmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entendu se référer à l'intérêt de ce projet pour un public déterminé et à la nécessité d'assurer le pluralisme des courants d'expression socio-culturels, principes figurant au nombre de ceux au regard desquels le Conseil apprécie les candidatures de services de radiodiffusion sonore en vertu des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 doit être rejeté ;

Considérant que si la société requérante soutient que le groupe auquel appartient NRJ comptait déjà trois fréquences dans la zone de Belfort, alors que le groupe auquel elle appartient n'y dispose d'aucun réseau, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en retenant la candidature du service de radiodiffusion sonore NRJ, ait placé le groupe exploitant ce service en situation de position dominante, ni que le critère de diversification des opérateurs aurait imposé le choix de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM ; qu'ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit au regard de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;

Considérant que pour attribuer l'une des deux fréquences disponibles dans la zone de Belfort-Montbéliard, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé que la candidature de NRJ, qui proposait un programme destiné à un public jeune, répondait mieux à l'attente du public que celle de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM, éditrice du programme RMC-Info, dans la mesure où étaient déjà présentes dans cette zone quatre radios destinées à un public adulte, dont un service généraliste, et seulement une radio destinée à un public jeune ; qu'ainsi, en retenant une candidature proposant un programme peu présent dans la zone concernée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard du critère de l'intérêt du projet pour le public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. NRJ à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Belfort-Montbéliard ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE RADIO MONTE CARLO, les conclusions à fins d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MONTE CARLO - RMC SAM, à la société NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257026
Date de la décision : 05/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 257026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257026.20040705
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