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05/07/2004 | FRANCE | N°257027

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 257027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;<

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2°) de mettre à la charge de Mme Fabienne Y la somme de 2 300 euros en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 19 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 mars 2003 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge de Mme Fabienne Y la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour rejeter l'appel formé par M. X contre la décision du 8 mars 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées lui a infligé la sanction du blâme, la section disciplinaire du conseil national de cet ordre s'est fondée sur le fait que ce praticien, d'une part n'avait pas établi de devis préalablement au traitement effectué sur l'un de ses confrères, et d'autre part avait refusé de lui remettre les feuilles de soins correspondant aux actes et travaux réalisés, en violation des dispositions des articles 28 et 33 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; qu'en estimant que les faits reprochés à M. X constituaient un manquement à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie alors qu'il ressort des pièces du dossier que cet unique incident a été dû à un malentendu entre deux confrères qui avaient évoqué entre eux le coût prévisible des travaux, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre a fait une inexacte application des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X ne sont pas contraires à l'honneur ; que, dès lors, ces faits entrent dans le champ d'application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2002 par laquelle le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées a prononcé à son encontre la sanction du blâme et a mis les frais de l'instance à sa charge ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gers la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 mars 2003 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la décision du 8 mars 2002 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées sont annulées.

Article 2 : La saisine du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Gers et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 257027
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257027
Numéro NOR : CETATEXT000008192670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;257027 ?
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