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05/07/2004 | FRANCE | N°257275

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 257275


Vu la requête enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2003, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de ses frais de déplacement entre sa résidence familiale et le tribunal d'instance de Sancerre, dont elle a assuré le service du 5 janvier 1999 au 17 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2003, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Bourges a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de ses frais de déplacement entre sa résidence familiale et le tribunal d'instance de Sancerre, dont elle a assuré le service du 5 janvier 1999 au 17 décembre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, qui est applicable aux magistrats, la résidence administrative et la résidence familiale des agents sont respectivement définies comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté et le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret, L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, si les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice ; que Mme X, magistrat au tribunal de grande instance de Bourges, a régulièrement obtenu une telle dérogation pour résider en dehors du siège de cette juridiction ;

Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de Mme X, de remboursement des frais de déplacement qu'elle avait été amenée à exposer entre le 5 janvier 1999 et le 17 décembre 2002 pour se rendre de sa résidence administrative au tribunal de grande instance de Bourges, à Sancerre, où elle assurait le service du tribunal d'instance, le premier président de la cour d'appel s'est fondé sur une note du 2 décembre 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice, aux termes de laquelle l'article 5 du décret du 28 mai 1990 s'applique aux juges d'instance dont la résidence familiale se situe au siège du tribunal de grande instance et qui se déplacent en dehors de ce siège, mais non aux magistrats titulaires d'une dérogation à l'obligation de résidence ; que, toutefois, le ministre ne tenait d'aucune disposition du décret la compétence de restreindre, par l'ajout d'une condition de résidence, le champ d'application de cet article 5 ; qu'il suit de là que la décision attaquée du premier président de la cour d'appel est entachée d'erreur de droit et que Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La décision du 25 février 2003 du premier président de la cour d'appel de Bourges est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - MAGISTRATS TITULAIRES DE DÉROGATIONS EXCEPTIONNELLES DE RÉSIDENCE HORS DU SIÈGE DE LA JURIDICTION D'AFFECTATION - DROIT À BÉNÉFICIER DE LA PRISE EN CHARGE DE LEURS FRAIS DE TRANSPORT HORS DE LEURS RÉSIDENCES ADMINISTRATIVE ET FAMILIALE (ART. 5 DU DÉCRET DU 28 MAI 1990).

37-04-02 Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, «l'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ». Le ministre de la justice ne tenait d'aucune disposition la compétence pour exclure les magistrats judiciaires titulaires d'une dérogation à l'obligation de résidence dans le siège de leur juridiction d'affectation du champ d'application de cet article 5.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 257275
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257275
Numéro NOR : CETATEXT000008191091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;257275 ?
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