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05/07/2004 | FRANCE | N°259079

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 juillet 2004, 259079


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation pour e

xcès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 30 avril 1974 à Nedroma (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 5 octobre 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de trente jours ; qu'il était ainsi à la date de l'arrêt attaqué du 7 juillet 2003 dans le cas prévu au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, à la date de l'arrêté attaqué, M. X était marié depuis plus de quatre ans avec une ressortissante française qu'il avait épousée en Algérie, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait d'autres attaches familiales en France ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 7 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 7 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Youcef X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 259079
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259079
Numéro NOR : CETATEXT000008197925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;259079 ?
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