La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°259127

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 juillet 2004, 259127


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkerim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 juillet 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkerim X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui était en situation irrégulière sur le territoire national lors de son interpellation par la sécurité publique de Nice le 14 juillet 2003, n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 12 ans avec sa mère pour y rejoindre son père et ses frères et soeurs, dans le cadre d'un regroupement familial, et qu'il s'y est maintenu pendant huit ans, ces éléments ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant et dont la mère réside désormais au Maroc, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, faisant droit à l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander l'annulation de son jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 18 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Abdelkerim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 259127
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259127
Numéro NOR : CETATEXT000008197936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;259127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award