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05/07/2004 | FRANCE | N°261341

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 261341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 octobre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 6 août 2002 pour les faits qui ont fondé la sanction de l'interdiction de donner des s

oins aux assurés sociaux pendant un mois qui lui a été infligée par un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 26 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 9 octobre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie instituée par la loi du 6 août 2002 pour les faits qui ont fondé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois qui lui a été infligée par une décision du 17 mai 2001 de cette même juridiction et a décidé que cette sanction sera exécutée pendant la période du 1er au 31 janvier 2004 inclus, nonobstant tout recours ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé à M. X le bénéfice de la loi d'amnistie instituée par la loi du 6 août 2002 en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par la même section qui, par une précédente décision en date du 17 mai 2001, avait estimé que les faits retenus à l'encontre de M. X avaient constitué des manquements à la probité et à l'honneur ; qu'en reconnaissant à sa décision du 17 mai 2001 l'autorité de la chose jugée pour rejeter la demande dont M. X l'avait saisi sur le fondement de l'article 13 de la loi du 6 août 2002, alors même que sa précédente décision se fondait exclusivement sur la loi d'amnistie du 3 août 1995 et que certains des faits reprochés à M. X étaient postérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire lui verse la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 9 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2004, n° 261341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261341
Numéro NOR : CETATEXT000008254659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-07-05;261341 ?
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