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05/07/2004 | FRANCE | N°264010

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 264010


Vu 1°) sous le n° 264010, la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est ... (17305), représentée par son président ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

a) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 en tant qu'il autorise la chasse aux oies, limicoles, rallidés, turdidés, bécass

es des bois et tourterelles turques au-delà du 31 janvier 2004 et aux au...

Vu 1°) sous le n° 264010, la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège est ... (17305), représentée par son président ; la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :

a) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 en tant qu'il autorise la chasse aux oies, limicoles, rallidés, turdidés, bécasses des bois et tourterelles turques au-delà du 31 janvier 2004 et aux autres oiseaux de passage au-delà du 10 février 2004 ;

b) d'enjoindre au ministre de prendre, au plus tard le 31 janvier 2004, un nouvel arrêté, sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard ;

c) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 264021, la requête enregistrée le 28 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, représentée par son président, dont le siège est à Veyrines de Vergt (24380) ; l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE demande au Conseil d'Etat :

a) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 en tant qu'il autorise la chasse aux grives, bécasses, oies, rallidés et limicoles au- delà du 31 janvier 2004 et aux pigeons ramiers au-delà du 10 février 2004 ;

b) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°) sous le n° 264036, la requête enregistrée le 29 janvier 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), demeurant BP 505 à Crest cedex (26401), représentée par son président ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :

a) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse aux oies, limicoles, rallidés, vanneau huppé au 8 février et aux autres oiseaux de passage, à l'exception de l'alouette des champs, au 20 février ;

b) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°) sous le n° 264139, la requête enregistrée le 2 février 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC, dont le siège est ..., représenté par son président ; la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC demande au Conseil d'Etat :

a) d'annuler l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable du 31 décembre 2003 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2004 ;

b) sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté dont les dates n'excèderaient pas le 20 janvier pour le colvert, le pilet, la sarcelle d'hiver et le chipeau, le 31 janvier pour l'ensemble des anatidés, les turdidés, les limicoles et rallidés, l'alouette des champs, le vanneau huppé, la bécasse, et le 10 février pour les grives, les merles, les pigeons colombin, ramier, biset, la tourterelle turque, et subsidiairement, la bécasse ;

c) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la fédération nationale des chasseurs et de la SCP Boré, Xavier et Boré avocat de la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de l'association France Nature Environnement et de la Fédération nationale des chasseurs :

Considérant que l'association France Nature Environnement a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ses interventions dans les instances nos 264010 et 264139 sont recevables ;

Considérant que la Fédération nationale des chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi ses interventions dans les instances nos 264010, 264021 et 264036 sont recevables ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que par l'arrêté attaqué, en date du 31 décembre 2003, le ministre de l'écologie et du développement durable a fixé des dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau de la saison de chasse 2003-2004 qui s'échelonnent, selon les espèces, entre le 31 janvier et le 20 février ; que par une ordonnance en date du 5 février 2004, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu cet arrêté en tant qu'il fixe après le 31 janvier la date de clôture de la chasse aux turdidés et après le 10 février celle aux pigeons et a enjoint au ministre de prendre sans délai un nouvel arrêté ; que le même jour, le ministre de l'écologie et du développement durable a pris un nouvel arrêté, publié au Journal officiel le 7 février suivant, substituant au précédent un nouveau tableau des dates de fermeture de la chasse ; que cet arrêté, postérieur à l'introduction des requêtes susvisées contre l'arrêté du 31 décembre 2003, a eu pour effet de rapporter, en cours d'instance, les dates retenues par le premier arrêté s'agissant de la fermeture de la chasse aux turdidés - les grives et le merle noir - et aux pigeons ramier, biset et colombin, tout en confirmant les autres dates que ce premier arrêté avait fixées ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il prévoit la date de fermeture de la chasse aux turdidés et aux pigeons sont devenues sans objet ; qu'il en va de même des conclusions présentées par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE relatives aux dates de fermeture de la chasse aux pigeons ramiers et aux grives ; qu'il y a lieu, en revanche, pour le Conseil d'Etat de statuer sur le surplus des conclusions présentées par les requérantes ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du « principe de précaution » :

Considérant que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et tiré de la méconnaissance du principe de précaution par l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'arrêté attaqué ne fait pas application de la dérogation mentionnée à l'article 9, §1, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux) ; qu'il ne saurait, dès lors, méconnaître les objectifs de cette disposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7, § 4, de la directive « oiseaux » les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive, tels qu'ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'article 7, §4, de la directive « oiseaux» ;

Considérant qu'en vertu de l'article R*. 224-6 du code de l'environnement, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux ;

Considérant que les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l'année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce considérée peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité ; que, compte tenu de cette manière de procéder, la fixation de la date de fermeture de la chasse à cette espèce à l'intérieur de la décade retenue comme début de la période de vulnérabilité ne peut intervenir que sur le fondement de données scientifiques et techniques établissant que, pour l'année considérée, la fixation de cette date dans le cours de cette décade est justifiée et qu'une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente ne s'impose pas au regard du principe de protection complète de l'espèce en cause ;

Quant à la fermeture de la chasse aux oies :

Considérant que l'arrêté du 31 décembre 2003 a retenu le 31 janvier 2004 comme date de fermeture de la chasse aux anatidés, à l'exception des oies pour lesquelles la clôture de la chasse est fixée au 8 février ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux que cet arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il autorise la chasse aux oies au-delà du 31 janvier ;

Quant à la fermeture de la chasse aux limicoles et aux rallidés :

Considérant que l'arrêté du 31 décembre 2003 a retenu le 8 février 2004 comme date de fermeture de la chasse aux limicoles et aux rallidés ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux que l'arrêté est illégal en tant qu'il a autorisé la chasse de ces espèces au-delà du 31 janvier ;

Quant à la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage autres que les turdidés, les pigeons ramier, biset et colombin et l'alouette des champs :

Considérant que l'arrêté du 31 janvier 2003 fixe au 20 février 2004 la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage, à l'exclusion notamment du vanneau huppé pour lequel il s'agit du 8 février ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles, telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'article 7, § 4, de la directive oiseaux que si l'arrêté a pu légalement retenir ces dates pour la fermeture de la chasse aux tourterelles, à la bécasse des bois et à la caille des blés, il est, en revanche, entaché d'illégalité pour avoir autorisé la chasse au vanneau huppé au-delà du 31 janvier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2003 qu'en tant qu'il a autorisé la chasse aux oies, aux limicoles, aux rallidés et au vanneau huppé au-delà du 31 janvier 2004 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre chargé de la chasse de prendre d'autres dates de fermeture de la saison de chasse 2003-2004 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, par l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, et par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) et non compris dans les dépens, et la somme de 2 500 euros qui est demandée au même titre par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC ;

Considérant, en revanche, qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions présentées par la Fédération nationale de chasseurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC, par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et par la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX relatives aux dates de fermeture de la chasse aux turdidés et aux pigeons et sur celles de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE relatives aux dates de fermeture de la chasse aux pigeons ramiers et aux grives.

Article 2 : Les interventions de l'association France Nature Environnement et de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.

Article 3 : L'arrêté du 31 décembre 2003 est annulé en tant qu'il autorise la chasse aux oies, aux limicoles, aux rallidés et au vanneau huppé au-delà du 31 janvier 2004.

Article 4 : L'Etat versera 1 000 euros à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE et à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) et 2 500 euros, à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC.

Article 5 : Le surplus des requêtes de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, de l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.) et de la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la Fédération nationale des chasseurs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à l'association CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (A.S.P.A.S.), à la LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE ET LA DEFENSE DES NON CHASSEURS dite ROC, au ministre de l'écologie et du développement durable, à l'association France Nature Environnement et à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264010
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - CHASSE - RÉGLEMENTATION - FIXATION DES DATES D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE AUX OISEAUX DE PASSAGE ET AU GIBIER D'EAU - FIXATION DE LA DATE DE FERMETURE À L'INTÉRIEUR DE LA DÉCADE RETENUE COMME DÉBUT DE LA PÉRIODE DE VULNÉRABILITÉ - CONDITION - DONNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ÉTABLISSANT QU'UNE TELLE DATE EST JUSTIFIÉE ET QU'UNE FERMETURE DÈS LA FIN DE LA DÉCADE PRÉCÉDENTE NE S'IMPOSE PAS.

03-08-005 Les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l'année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce considérée peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité. Compte tenu de cette manière de procéder, la fixation de la date de fermeture de la chasse à cette espèce à l'intérieur de la décade retenue comme début de la période de vulnérabilité ne peut intervenir que sur le fondement de données scientifiques et techniques établissant que, pour l'année considérée, la fixation de cette date dans le cours de la décade est justifiée et qu'une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente ne s'impose pas au regard du principe de protection complète de l'espèce en cause.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - FIXATION DES DATES D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE AUX OISEAUX DE PASSAGE ET AU GIBIER D'EAU - FIXATION DE LA DATE DE FERMETURE À L'INTÉRIEUR DE LA DÉCADE RETENUE COMME DÉBUT DE LA PÉRIODE DE VULNÉRABILITÉ - CONDITION - DONNÉES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES ÉTABLISSANT QU'UNE TELLE DATE EST JUSTIFIÉE ET QU'UNE FERMETURE DÈS LA FIN DE LA DÉCADE PRÉCÉDENTE NE S'IMPOSE PAS.

44-01-002 Les différents documents existants pour déterminer les dates de la chasse aux oiseaux reposent sur un découpage des mois de l'année en trois périodes de dix jours et déterminent, parmi ces trois périodes, celle à partir de laquelle une espèce considérée peut être regardée comme se trouvant en situation de vulnérabilité. Compte tenu de cette manière de procéder, la fixation de la date de fermeture de la chasse à cette espèce à l'intérieur de la décade retenue comme début de la période de vulnérabilité ne peut intervenir que sur le fondement de données scientifiques et techniques établissant que, pour l'année considérée, la fixation de cette date dans le cours de la décade est justifiée et qu'une fermeture de la chasse dès la fin de la décade précédente ne s'impose pas au regard du principe de protection complète de l'espèce en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 264010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264010.20040705
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