La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2004 | FRANCE | N°266703

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 juillet 2004, 266703


Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 17 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de Mme Laurence X et de

M. Charles Y, d'une part, les arrêtés du préfet du Pas-de-...

Vu le recours, enregistré le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt en date du 17 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Lille annulant, à la demande de Mme Laurence X et de M. Charles Y, d'une part, les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 28 mai 1998 ordonnant et fixant le périmètre de remembrement de la commune de Diéval avec extension sur une partie des communes de Bours et Ourton, du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval et du 25 janvier 2001 ordonnant le dépôt à la mairie du plan de remembrement de la commune de Diéval, d'autre part, les décisions du 22 juin 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais rejetant les réclamations de Mme X et de M. Y et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur son recours tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, le recours tendant au sursis à exécution de cet arrêt ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 17 février 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, à Mme Laurence X et à M. Charles Y.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266703
Date de la décision : 05/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 266703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266703.20040705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award