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05/07/2004 | FRANCE | N°269344

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 2004, 269344


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, dont le siège est ... ;

l'Association demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne de télévision associative dénommée Zaléa TV ;

elle soutient que la chaîne de télévision Zaléa TV méconnaît les dispositions de la loi

n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, dont le siège est ... ;

l'Association demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne de télévision associative dénommée Zaléa TV ;

elle soutient que la chaîne de télévision Zaléa TV méconnaît les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; qu'il y a urgence ; que l'inertie du Conseil supérieur de l'audiovisuel compromet l'exercice de libertés fondamentales et porte illégalement à celles-ci de graves atteintes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 267899, l'Association requérante avait demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite - dont l'annulation était par ailleurs demandée sous le numéro 267898 - par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait rejeté sa demande tendant à ce que soit engagée une procédure de sanction à l'encontre de la chaîne de télévision associative dénommée Zaléa TV ; que par ordonnance du 1er juin 2004, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande au motif que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne résultait pas de l'objet même de la requête et que celle-ci ne comportait aucun élément tendant à établir que cette condition était remplie ;

Considérant que la nouvelle requête en référé présentée par l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE a le même objet que celle rejetée par l'ordonnance du 1er juin 2004 ; que si elle est présentée, cette fois, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle n'est pas soustraite pour autant à la condition d'urgence, laquelle doit même être appréciée pour l'application de cet article, et compte tenu des termes de celui-ci, au regard de la nécessité que des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale soient prises dans les 48 heures ;

Considérant que pour soutenir qu'il y a urgence, la requérante se borne à faire valoir de façon générale que des principes de valeur constitutionnelle sont en cause, notamment en ce qui concerne le pluralisme de l'information et l'emploi de la langue française ;

Considérant que s'il appartiendra à une formation collégiale du Conseil d'Etat, lorsqu'elle statuera au fond sur la requête n° 267898 de l'Association requérante tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'engagement d'une procédure de sanction, de rechercher si les principes invoqués par la requérante ont été méconnus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ne résulte pas de la présente requête qu'il y ait, au sens de l'article L. 521-2, urgence à prescrire l'engagement d'une procédure de sanction ; que dès lors, la présente requête doit, tout comme celle qui avait été enregistrée sous le n° 267899, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la nouvelle requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE, rapprochée de la requête n° 267899 ainsi que de l'ordonnance du 1er juin 2004 qui l'avait rejetée, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infliger à l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE une amende d'un montant de 2 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE est condamnée à une amende de 2 000 euros pour recours abusif.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DES USAGERS DES MEDIAS D'EUROPE ainsi qu'au trésorier payeur général du département du Var.

Copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269344
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 269344
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269344.20040705
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